Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052141819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler
la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l’établissement en tant qu’il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par un jugement n° 2102970 en date du 13 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par
la SCP Thémis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l’établissement en tant qu’il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Sainte-Martin-de-Ré de procéder à la modification des tarifs du catalogue de l’établissement afin qu’il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les prix de cantine fixés pour 286 produits par l’accord-cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique, dès lors que les tarifs pratiqués au centre de détention de Sainte-Martin-de-Ré sont supérieurs ;
— elle méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public dès lors qu’il n’existe aucune différence objective de situation entre les détenus incarcérés dans un établissement dont la gestion a été déléguée ou dans un établissement en gestion publique, alors que les personnes détenues ne peuvent choisir leur lieu de détention ;
— la décision attaquée méconnaît également l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Girault, rapporteure,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, dont le service de la cantine est assuré en gestion directe. Le 22 septembre 2021, il a saisi la directrice de l’établissement pénitentiaire d’une demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de la cantine de l’établissement en tant que ses prix sont supérieurs à ceux fixés
pour 286 produits par un accord cadre national d’approvisionnement applicable aux établissements en gestion directe par l’administration pénitentiaire. Il relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation du rejet de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, repris à l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d’acquérir par l’intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues () ». Aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale alors en vigueur, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ». Il résulte de ces dernières dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d’un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement.
3. D’une part, M. A soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré méconnaissent l’accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires en gestion directe. Toutefois, le document intitulé dans les signets de la demande de première instance « prix fixés par l’accord cadre », qui ne comporte ni date ni en-tête et se limite à une liste indiquant un prix par produit affecté d’un code, est dépourvu de tout caractère probant. Il en est de même de la production, par le ministre, d’un document intitulé « BPU marché cantine – Prix de vente aux PPSMJ » qui ne comporte aucun en-tête, ni date ou signature. Dès lors aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir la supériorité des prix pratiqués au sein du service de la cantine de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré au regard de ceux prévus par l’accord-cadre national au même moment, alors que la réponse du directeur de l’établissement pénitentiaire à la demande de M. A indiquait que les prix de cantine sont injectés directement dans le système de commande pour les établissements en gestion directe, et sont modifiés environ tous les six mois. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord-cadre ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, si le requérant fait valoir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d’égalité des usagers devant le service public en ce que les détenus des différents établissements pénitentiaires ne paieraient pas aux même tarifs les produits cantinables, il ressort des dispositions précitées de l’article D. 344 du code de procédure pénale qu’il appartient au chef d’établissement de fixer les prix pratiqués à la cantine. Dans de telles conditions, les différences de facturations invoquées, à les supposer même établies, ce qui ne ressort pas des pièces produites comme il a été dit au point précédent, peuvent résulter de circonstances locales appréciées par le chef d’établissement sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité entre usagers du service public.
5. En second lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ».
6. Ainsi qu’il a été relevé précédemment, il n’est pas établi que les produits commandés par M. A à Saint-Martin de Ré aient été plus chers que les tarifs affichés à la même époque par l’accord-cadre national. Dans ces conditions, le requérant ne peut en tout état de cause se plaindre d’une discrimination entre les détenus selon qu’ils sont incarcérés dans un centre en gestion directe comme celui où il séjournait, au demeurant habituellement moins cher, ou dans un établissement en gestion déléguée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre que,
par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions
aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire
La présidente, rapporteure
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23BX02613
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés financiers ·
- Procédures fiscales ·
- Maroc ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Données de connexion ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Données
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Destination
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux
- Île-de-france ·
- Collectivités territoriales ·
- Région ·
- Concession de services ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Contrat de concession ·
- Délibération ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Retraite anticipée ·
- Période de stage ·
- Cotisations ·
- Premier ministre ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Disposition réglementaire ·
- Emploi des jeunes ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mise en demeure ·
- Justice militaire ·
- Désertion ·
- Rattachement ·
- Armée de terre ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.