Rejet 14 novembre 2023
Rejet 6 septembre 2024
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 23PA05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2023, N° 2216546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2216546 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mars 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 23PA05018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le refus de titre de séjour opposé à
Mme C avait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2024 et les 25 mars et 22 avril 2025, Mme C, représentée par Me Langlois, demande à la Cour :
— de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer son entier dossier médical et notamment les données de la base BISPO qu’il cite ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les juges méconnaîtraient le principe de l’égalité des armes dans le débat contradictoire s’ils se fondaient sur les éléments issus de la base de données « Medical Country of Origin Information » (MedCOI) sans que l’OFII ne les produise à l’instance ;
— le mémoire et les pièces communiquées par l’OFII doivent être écartés des débats en l’absence de signature de leur auteur ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège de médecins de l’OFII ne sont pas communiquées et que son avis n’a pas été émis régulièrement au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3, 9°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention.
Par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le directeur général de l’OFII a présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 23PA05019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 novembre 2023.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par sa requête d’appel sont de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme C ;
— au surplus, l’exécution du jugement conduirait à ouvrir à Mme C un droit au séjour auquel elle ne peut prétendre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 25 mars 2025,
Mme C, représentée par Me Langlois, demande à la Cour :
— de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— d’ordonner à l’OFII de communiquer son entier dossier médical et notamment les données de la base BISPO sur lesquelles il s’est fondé ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne soulève pas de moyens sérieux justifiant le sursis à exécution du jugement.
Par une décision du 26 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fombeur ;
— les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, pour
Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née le 19 août 1967, est entrée en France en juillet 2000 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raisons de santé. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure peut être exécutée d’office. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mars 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme C bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 mars 2022, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier effectivement au Bénin d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le tribunal a annulé cette décision au motif que le préfet avait, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions précitées, dès lors que l’accès effectif à un traitement approprié dans ce pays n’était pas établi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de psychose hallucinatoire chronique, ayant nécessité plusieurs hospitalisations, et qu’elle est traitée essentiellement par olanzapine, substance active de la famille des neuroleptiques atypiques, qu’elle doit prendre quotidiennement. Il n’est pas contesté qu’un tel traitement lui est nécessaire et que son défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, d’une part, il ressort des documents médicaux versés au dossier par Mme C, qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point par le préfet, que celle-ci a déjà été traitée par un autre neuroleptique, dont la substance active est le halopéridol, lequel a entraîné l’apparition d’effets secondaires neurologiques, et qu’eu égard à la stabilisation de son état avec le traitement par olanzapine, ce traitement ne peut être regardé comme substituable. D’autre part, il ressort des fiches de la base « Medical Country of Origin Information » (MedCOI) versées au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si, en mai 2023, postérieurement à la décision critiquée, l’olanzapine était disponible dans des officines de pharmacie de Cotonou, en revanche, antérieurement à cette décision, il était fait état de difficultés d’approvisionnement et d’une durée de réapprovisionnement estimée à quatre semaines. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision critiquée, Mme C ait été en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité de l’auteur des observations présentées par l’OFII, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 31 mars 2022, ni, en l’absence d’argumentation faisant valoir un changement de circonstance, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 novembre 2023, les conclusions de la requête n° 23PA05019 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23PA05018 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA05019 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Les conclusions de Mme C aux fins d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Pascale Fombeur, présidente de la cour,
— Mme A B, première vice-présidente,
— Mme Servane Bruston, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. B La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 23PA05018, 23PA05019
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