Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2301069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255335 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301069 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire tout élément relatif à la procédure suivie devant le collège des médecins de l’Office, en particulier l’intégralité du dossier médical ayant fondé l’avis rendu par ce collège et tout élément relatif à la tenue d’une conférence téléphonique ou audio-visuelle de nature à établir le caractère collégial de cet avis ;
2°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de L. 423-23 du même code dès la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la preuve du caractère collégial de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie en l’absence de document démontrant que les trois médecins composant cette instance, qui exercent respectivement à Toulouse, Limoges et Paris, ont délibéré de manière simultanée en recourant à moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle respectant les exigences prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de tire de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d’autre part, que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
— et les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 11 janvier 2001, déclare être entré en France le 12 octobre 2017. À partir du 20 octobre 2017, l’intéressé a bénéficié d’un placement en urgence auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Par la suite, l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour salarié délivré en qualité de mineur isolé confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, valable du 7 mai 2020 au 6 mai 2021. Le 25 octobre 2021, M. B a demandé un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ». L’article R. 776-2 du même code dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Selon l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé à l’adresse de l’administré, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé », le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date à laquelle l’administré doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception retournés à l’expéditeur ou, à défaut, des attestations de l’administration postale ou de tout autre élément de preuve.
4. En l’espèce, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2022 dont M. B a demandé l’annulation au tribunal administratif de Toulouse, qui fait suite à un refus de titre de séjour, a été pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Cette mesure d’éloignement ayant été assortie d’un délai de départ volontaire, l’intéressé disposait, conformément à l’article R. 776-2 du code de justice administrative, d’un délai de trente jours suivant la notification de cet acte pour former à son encontre un recours pour excès de pouvoir.
5. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie du pli recommandé contenant l’arrêté produite en première instance par le préfet de la Haute-Garonne, que ce pli a été expédié à l’adresse indiquée par M. B, où il a été présenté le 4 février 2022 avant d’être retourné en préfecture revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». Au vu des mentions précises et concordantes contenues sur ce pli, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une notification régulière le 4 février 2022 de sorte que la demande de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2023, était tardive, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 8 juin 2022 par l’intéressé, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait pour contester cet acte, n’ayant pas été de nature à conserver le délai de recours contentieux. Si M. B produit une attestation de la Poste du 27 février 2022 mentionnant une possible erreur du facteur, lequel aurait pu omettre involontairement de déposer l’avis de passage dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce document, qui ne contient aucun en-tête ni logo de nature à identifier le service postal dont il émane, ne mentionne pas le numéro de recommandé en litige. En outre, ce document, rédigé en des termes généraux ne comporte que des informations rédigées au conditionnel sans élément précis de nature à engager les services postaux de sorte qu’il n’est pas de nature à contredire les mentions apposées sur le pli adressé en courrier recommandé au domicile de l’intéressé. La demande de M. B ayant été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux de trente jours dont il disposait ce qui la rend tardive, il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense devant le tribunal et de la rejeter comme irrecevable alors que le tribunal l’avait rejetée au fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, un supplément d’instruction, ni de se prononcer sur les moyens de la requête, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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