Annulation 9 juin 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255338 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia El Gani-Laclautre |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2400138-2400028 du 4 mars 2024, rendu après avoir opéré une jonction avec la demande présentée par Mme C, son épouse, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il rejette sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 23 avril 1979, déclare être entré en France le 1er avril 2022. Sa demande d’asile, présentée le 5 avril 2022 et instruite dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2023. Le 27 septembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un premier arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente en fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n° 2302077 du 9 juin 2023. En exécution de ce jugement et après avoir recueilli un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a édicté un arrêté du 14 décembre 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2400138, tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par son avis du 14 novembre 2023 dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander la production de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège.
6. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l’intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B souffre d’un défect de la paroi de la trachée consécutif à des plaies trachéales survenues à la suite d’intubations, ce dernier étant entré en France muni d’un tube de Montgomery à la suite de complications liées à une trachéotomie mal réalisée en Géorgie. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé du 24 janvier au 14 février 2023 au sein d’un service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale après avoir bénéficié d’une chirurgie ayant donné lieu à la pose d’une prothèse avec stent à couvert métallique par voie endoscopique.
7. À l’appui de sa requête, M. B soutient que son état de santé nécessite une surveillance médicale qui n’est pas disponible en Géorgie. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, ne remet pas utilement en cause, ainsi que cela lui incombe, l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 14 novembre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’appelant nécessiterait encore, à la date de l’arrêté en litige, une prise en charge thérapeutique ou un suivi médical spécialisé dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine, ce dernier y ayant bénéficié d’une précédente trachéotomie et l’intervention chirurgicale subie en France n’ayant pas donné lieu à des complications médicales. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait effectivement bénéficier, en Géorgie, d’un suivi médical adapté, sans qu’il soit exigé qu’il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, et à supposer le moyen soulevé, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
12. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile. Si, à l’issue de cet examen, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
13. M. B soutient, sans autres précisions, être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie. Toutefois, alors qu’au demeurant son admission au séjour pour raisons de santé lui a été refusée et que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été dit précédemment, l’appelant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé, dans son avis précité, qu’il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Par ailleurs, alors même que sa demande d’asile été définitivement rejetée par les autorités en charge de l’asile dans les conditions rappelées au point 1 et qu’il provient d’un pays d’origine sûr, M. B ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié quant à la gravité des risques encourus en cas d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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