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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2024, N° 2400499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400499 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 15 août 2025, Mme A, représentée par Me Amari de Beaufort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, d’annuler la seule mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler en France et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 013 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 11 de l’accord franco-ivoirien et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
— et les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 26 décembre 1982, déclare être entrée en France le 15 août 2018. Du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021, l’intéressée a séjourné en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2023. Le 15 mai 2023, Mme A a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son état de santé et, d’autre part, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente en fixant le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. () ». Aux termes de L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. Il est constant que Mme A a résidé de manière régulière et ininterrompue en France pendant trois années consécutives sous couvert d’un titre de séjour délivré au regard de son état de santé et d’une carte de séjour pluriannuelle ainsi que l’exigent les stipulations précitées. Toutefois, il ressort des avis d’imposition et de la déclaration d’impôt produits par l’intéressée qu’elle n’a déclaré aucun revenu en 2019, 56 euros en 2021, 15 254 euros en 2022 et 17 922 euros en 2023 de sorte que la moyenne de ses revenus sur les années 2020 à 2023 n’est, en tout état de cause, que de 923 euros par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, il ressort du formulaire souscrit en préfecture que l’appelante n’a produit, à l’appui de sa demande de carte de résident, qu’un contrat à durée déterminée valable du 21 novembre 2021 au 1er juillet 2023. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence de ressources régulières et suffisantes au moins équivalentes salaire minimum de croissance au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’a jugé le tribunal. Mme A se prévaut des difficultés qu’elle a rencontrées pour occuper un emploi durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en raison de la fragilité de son état de santé. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle ne disposait déjà pas de ressources régulières, stables et suffisantes dès l’année 2019 pour subvenir à ses besoins, soit avant la survenance de cette crise sanitaire, le critère tenant au caractère instable de ses revenus pouvant, à lui-seul, justifier la décision en litige. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien et de l’article L. 425-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Par son avis du 12 octobre 2023 dont l’autorité préfectorale pouvait s’approprier les termes sans s’estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander la production de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège.
9. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et du dossier médical tenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lesquelles l’intéressée a accepté de lever le secret médical, que Mme A souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de stade A1 (primo-infection), diagnostiquée en février 2019, après son entrée sur le territoire français. Sa prise en charge médicale en France se compose d’un suivi spécialisé semestriel, d’une surveillance biologique et d’un traitement par trithérapie. Ce traitement, distribué sous la dénomination commerciale Odefsey, se compose de trois antirétroviraux actifs : l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide, deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, et la rilpivirine, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse médicament. Il ressort de la fiche médicale issue du Vidal produite au dossier que le traitement Odefsey, qui associe trois antirétroviraux pour empêcher la réplication de virus en bloquant son enzyme, est destiné, aux patients chez lesquels le virus n’a pas développé de résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et dont la charge virale n’est pas trop élevée (en-dessous de 100 000 copies/ml). Sur ce point, il ressort du certificat médical établi le 22 juin 2021 par le centre hospitalier de la Grave à Toulouse et du rapport médical établi le 20 juillet 2023 destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la charge virale de Mme A était de 30 copies par ml et qu’elle est devenue indétectable le 25 mai 2023.
10. À l’appui de sa requête, Mme A soutient qu’elle a déjà bénéficié d’un droit au séjour en raison de son état de santé, que l’autorité préfectorale refuse le renouvellement de son titre de séjour alors que sa prise en charge médicale est restée inchangée et qu’elle n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, les rapports et certificats médicaux dont se prévaut l’intéressée, rédigés en des termes généraux, ne remettent pas utilement en cause, ainsi que cela lui incombe, l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 12 octobre 2023 et ne comportent pas d’éléments circonstanciés sur la disponibilité d’une trithérapie en Côte d’Ivoire et sur la possibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée, sans qu’il soit exigé qu’elle soit équivalente à celle dont elle bénéficie en France. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A a bénéficié d’un précédent titre de séjour pour raisons de santé, ce droit au séjour a été motivé par le dépistage, après son entrée en France, de son infection et la nécessité de mettre en place un suivi médical et s’assurer de son observance, sa situation médicale étant, depuis stabilisée. Si Mme A se prévaut d’un courriel du 24 janvier 2024 par lequel le laboratoire pharmaceutique EG Labo atteste que les trois substances composant la trithérapie ne sont pas commercialisées par ses soins en Côte d’Ivoire, ce document n’est pas de nature à établir que ces molécules ou des principes actifs dotés de propriétés thérapeutiques équivalentes ne seraient pas distribués par d’autres laboratoires pharmaceutiques ou sous d’autres formes dans son pays d’origine. À l’inverse, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2020 produite en défense par le préfet de la Haute-Garonne que la trithérapie dont bénéficie Mme A est disponible en Côte d’Ivoire, soit de manière combinée, soit dans trois médicaments distribués de manière séparée. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait effectivement bénéficier, en Côte d’Ivoire, d’un suivi médical adapté, sans qu’il soit exigé qu’il soit en tous points équivalent à celui dont elle dispose en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 10, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 11, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme A indique que sa mère est décédée en 2018, qu’elle n’entretient aucun lien avec son père et qu’elle sera isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle risque d’être stigmatisée en raison de sa pathologie. Elle soutient, en outre, qu’elle ne pourra pas poursuivre une vie personnelle normale en Côte d’Ivoire où elle ne pourra ni accéder aux traitements médicaux nécessaires à son état de santé ni exercer une activité professionnelle lui permettant d’assurer sa subsistance. Mme A se prévaut, enfin, de son concubinage depuis plusieurs années avec un ressortissant français et produit, notamment, des photographies, des factures d’achat de billets de train, des réservations hôtelières ainsi que des attestations de témoins. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas assortis de justificatifs probants, tels que des quittances de loyer ou des factures d’énergie établies aux deux noms de manière antérieure à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature à attester de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation de couple, Mme A s’étant déclarée célibataire et sans charges de famille dans le cadre de sa demande de titre de séjour datée du 15 mai 2023 et ayant produit une attestation d’hébergement depuis le 1er janvier 2023 à Toulouse comportant l’identité d’une personne qui n’est pas son concubin. Par suite, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux que Mme A a développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 36 ans. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est pas totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside à tout le moins son père tandis que le droit au séjour précédemment obtenu en raison de son état de santé ne lui donne pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. A soutient que son éloignement vers la Côte d’Ivoire à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle ne pourra pas accéder aux traitements médicaux que nécessite son état de santé. Elle soutient, en outre, être exposée à un isolement social et à une marginalisation du fait de sa pathologie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 et ainsi que cela ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 octobre 2023, Mme A peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine, sans qu’il soit exigé qu’elle soit en tous points équivalente à celle dont elle bénéficie en France, et y voyager sans risque. Par ailleurs, l’appelante ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques d’isolement social dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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