Annulation 21 avril 2023
Rejet 2 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2023, N° 2205547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2205547 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 août 2022 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 de la préfète de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité mauritanienne, né le 13 mai 1976, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. B… qui fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 19 avril 2022, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical le concernant, souffre d’une cardiopathie avec hypertension artérielle et trouble du rythme cardiaque à type de flutter atrial. Son état de santé nécessite un traitement par les antihypertenseurs Ramipril et Aldactone, le bêtabloquant Bisoprolol et l’anticoagulant Xarelto. Le préfet de l’Ariège produit une copie du guide des médicaments remboursables, établi par le ministère de la santé de la République islamique de Mauritanie contenant la liste des médicaments enregistrés dans cet Etat, indiquant que le Ramipril, l’Aldactone et le Bisoprolol y sont disponibles. Il produit également, devant la cour, un extrait de fiches « MedCOI » mentionnant la disponibilité du Ramipril et du Bisoprolol, ainsi que de la substance active du Xarelto, le Rivaroxaban, dans une pharmacie de Nouakchott. Il produit enfin une copie de la liste nationale des médicaments essentiels, établie par la direction de la pharmacie et des laboratoires du ministère de la santé mauritanien, confirmant la disponibilité de plusieurs anticoagulants et antihypertenseurs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris celles qui font état de l’intolérance de M. B… à un médicament qui lui a été délivré en remplacement du Xarelto, qu’ils ne seraient pas substituables à ceux qui lui sont prescrits. Dans ces conditions, les affirmations non étayées de son médecin traitant, contenues dans trois certificats des 8 décembre 2022, 22 août 2023 et 26 novembre 2024, selon lesquelles « le traitement par Xarelto (…) ne semble pas disponible sur la liste des médicaments présents (…) en Mauritanie » et l’intéressé « nécessite un traitement chronique non disponible en Mauritanie, eu égard au coût du traitement et de sa disponibilité », ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, dans son avis du 19 avril 2022, relative à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans cet Etat. Il en est de même de la référence à des documents d’ordre général relatifs à l’état du système de santé mauritanien, y compris le « plan stratégique national intégré et multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles 2018-2022 de la République islamique de Mauritanie ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la lésion de la paupière gauche à type d’hyperkératose, dont M. B… a souffert et qui a été opérée en octobre 2022, postérieurement à l’arrêté attaqué, ou que l’évolution de sa pathologie cardiaque aurait rendu obsolète cet avis et devrait conduire à regarder l’arrêté en litige comme entaché d’erreur d’appréciation. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement, en cas de retour dans son pays d’origine, des médicaments qui lui sont prescrits, notamment grâce à une prise en charge de leur coût dans le cadre du régime d’assurance maladie existant en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. B… n’établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine, faute d’y bénéficier d’une prise en charge appropriée à sa pathologie. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le pays de renvoi contenus dans l’arrêté en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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