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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 2106369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation préalable, de réduire les bases d’imposition des revenus perçus par Mme A… au titre des années 2013 et 2014, de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2019 pour des montants de 195 989 euros et de 75 813 euros, et de prononcer la décharge des pénalités prononcées en application de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2106369 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Briard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2019 pour des montants de 195 989 euros et de 75 813 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative à défaut d’analyse suffisante des conclusions et moyens des parties ;
— les bases d’imposition rectifiées par l’administration incluent les revenus perçus par Mme A… en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du code général des impôts dès lors qu’il démontre qu’ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit, et auraient donc dû faire l’objet d’une imposition distincte ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 4 A du code général des impôts en le regardant comme étant résident fiscal en France au motif, erroné, qu’il avait le centre de ses intérêts économiques en France au cours des années d’imposition en litige ;
— la société A… Events a justifié en cours de procédure de vérification que les apports effectués en comptes courants provenaient de tiers non associés de cette société alors que l’administration fiscale ne démontre pas que ces apports correspondraient à des recettes dissimulées de la société ; l’administration ne pouvait donc regarder ces apports comme des distributions occultes et les réintégrer au résultat imposable de la société A… Events ; au demeurant, M. C… n’est pas associé de la société A… Events et l’administration ne pouvait réintégrer dans ses propres revenus aucune somme à ce titre ; ainsi, c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société A… Events était irrégulière et dépourvue de caractère probant ;
— la présomption de distribution prévue à l’article 111 c) du code général des impôts ne pouvait trouver à s’appliquer, Mme A… n’ayant pas la qualité d’associée de la société A… Events et l’administration n’ayant pas engagé d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour démontrer que l’intéressée aurait bénéficié de revenus distribués par la société A… Events ; en outre, la seule inscription de sommes de tiers sur un compte courant et le seul fait que Mme A… soit la gérante de la société ne permettent pas de justifier l’appréhension de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) A… Events a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée par l’administration fiscale le 9 novembre 2016. Le même jour, une proposition de rectification a été adressée à M. C… et son épouse, Mme A…, concernant, notamment, des rehaussements d’imposition sur des pensions perçues en France par M. C… et des sommes non déclarées réputées distribuées par la société A… Events à Mme A… qui en assurait la gestion. En l’absence de dépôt de déclarations malgré l’envoi de mises en demeure, l’administration a notifié à M. et Mme C… les rehaussements à l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, suivant la procédure de taxation d’office. Les impositions primitives à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2019. Par une réclamation du 6 septembre 2019, réceptionnée le 4 novembre 2019 et rejetée le 30 août 2021, M. et Mme C… ont contesté les impositions primitives ainsi mises à leur charge. Par la présente requête, M. C… demande à la cour d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (…) ».
Si M. C… soutient que, contrairement aux exigences des dispositions citées au point précédent, le jugement attaqué ne vise ni n’analyse, avec une précision suffisante, les conclusions et moyens des parties, et notamment ses propres conclusions et moyens, cette contestation de la régularité du jugement n’est elle-même pas assortie de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’imposition commune de M. et Mme C… :
Aux termes de l’article 6 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : « Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (…). /4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : /a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) ». Les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit doivent faire l’objet d’une imposition séparée, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du code général des impôts. Un contribuable peut à tout moment de la procédure d’imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l’impôt, se prévaloir de ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une imposition séparée, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint.
En l’espèce, il est constant que M. C… était marié avec Mme A… sous le régime de la séparation de biens en 2013 et 2014. S’il soutient qu’il était séparé de cette dernière depuis le 1er janvier 2012 en se prévalant de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juillet 2020 constatant que les époux avaient cessé de cohabiter le 1er janvier 2012, cette décision, qui repose exclusivement sur les déclarations des intéressés, ne peut suffire à caractériser la condition prévue à l’article 6 4) a) du code général des impôts tenant à l’absence de vie commune sous le même toit. En outre, si M. C… a bénéficié d’un certificat de résidence canadienne et a conclu un bail, le 15 août 2012, pour un logement situé à Montréal au Canada dans le cadre de son association avec un cabinet d’avocat canadien, ces éléments ne suffisent pas à établir que la résidence séparée des époux n’avait pas un caractère temporaire. Au contraire, il résulte de l’instruction, en particulier des attestations émanant de Mme A…, ainsi que du bail d’habitation conclu à leurs deux noms pour occuper un appartement à Versailles (Yvelines) à compter du 7 février 2012, que M. C… résidait bien avec son épouse durant ses séjours en France. Au surplus, M. C… et Mme A… ont déposé des déclarations de revenus communes au titre des années 2009, 2010, 2015 et 2016 et n’ont déclaré leur séparation que lors de leur déclaration de revenus relative à l’année 2017. Ainsi, M. C… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il vivait séparé de son épouse au cours des années d’imposition en litige. Par suite, l’administration a pu légalement imposer communément M. C… et Mme A…, et M. C… n’est pas fondé à solliciter la soustraction des bases d’imposition des revenus perçus par Mme A… au titre des années 2013 et 2014.
En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. C… :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts dispose : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…). / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». L’article 164 B du même code dispose : « II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus à son domicile fiscal ou est établi en France : (…) / a. Les pensions et rentes viagères (…) ». En vertu de l’article 4 A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, au sens de l’article 4 B de ce code, sont passibles de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, alors que les autres personnes ne sont passibles de cet impôt qu’à raison de leurs seuls revenus de source française.
Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu, au titre des deux années en litige, des pensions de retraite de source française. S’il soutient qu’il était associé d’un cabinet d’avocat canadien, il ne justifie pas de la perception de revenus de source canadienne au cours des deux années en litige. Ayant ainsi perçu des revenus de source exclusivement française, M. C… doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l’article 4 B précité du code général des impôts. Par suite, il avait son domicile fiscal en France et était passible de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de ses revenus, en application de l’article 4 A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’imposition des sommes non déclarées réputées distribuées par la société A… Events à Mme A… :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». M. C…, qui a fait l’objet de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition contestée.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise. L’article 39 du même code dispose : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats imposables de la société A… Events, avant de les regarder comme des distributions occultes, la somme de 148 497 euros au titre de l’année 2013 et la somme de 32 177 euros au titre de l’année 2014, toutes deux inscrites au passif du bilan des exercices concernés. Ces sommes correspondent, d’une part, au solde créditeur du compte courant d’associé alimenté par des apports de tiers non associés et, d’autre part, à des dépenses personnelles de la gérante, Mme A…. M. C… conteste seulement la distribution au profit de Mme A… des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé A… Events que l’administration a regardées comme des avantage occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant de l’existence et du montant des distributions :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les rehaussements litigieux ne procèdent pas d’une reconstitution du chiffre d’affaires effectuée consécutivement au rejet de la comptabilité de la société A… Events, mais des seuls documents remis au service par la gérante lors du contrôle fiscal visant l’entreprise. Par suite, M. C… ne peut utilement critiquer l’appréciation portée par l’administration sur le caractère probant de cette comptabilité à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge de ses propres impositions.
En deuxième lieu, M. C… soutient que, compte tenu des justifications fournies par Mme A… au cours des opérations de vérification, visant la société A… Events, sur l’origine et la cause des apports en compte courant, l’administration ne pouvait réintégrer les sommes portées au crédit du compte courant d’associé sans démontrer, au préalable, qu’il s’agissait de recettes dissimulées. Il résulte de l’instruction que ces sommes portées au crédit du compte courant de l’unique associée de la société A… Events, la société Distribution CalyEsthets INC, provenaient de comptes courants de tiers non associés, à savoir M. C…, depuis un compte bancaire ouvert dans un établissement canadien, l’Eurl EDCE, gérée par Mme A… et dont l’activité avait cependant cessé le 30 juin 2010, et la SCI Les Granges d’amour, dont Mme A… était l’associée. Toutefois ni Mme A… à l’occasion du contrôle concernant la société A… Events ni M. C… n’apportent d’éléments permettant d’établir que les sommes en cause, eu égard à leur nature, n’étaient pas des revenus imposables. Il résulte enfin de l’instruction que les dépenses de la société A… Events ont été financées par ces apports de tiers sur le compte courant d’associé, cette société n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires au cours des années contrôlées. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement regarder les sommes en litige comme des distributions occultes et les réintégrer au résultat imposable de la société.
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, l’administration a entendu, en ce qui concerne les sommes mises à la disposition de Mme A… sur le compte courant d’associé ouvert au nom de la société Distribution CalyEsthets INC, se prévaloir, pour fonder les suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux correspondants, de la présomption d’appréhension attachée à la qualité de seul maître de l’affaire, après avoir estimé, à partir d’un faisceau d’indices, que cette qualité devait être attribuée à Mme A…. Au nombre de ces indices figure le fait que l’intéressée était, au cours des années 2013 et 2014 en litige, la gérante de société A… Events et l’associée unique de la société Distribution CalyEsthets INC détenant en totalité la société A… Events, de sorte qu’elle était à même d’user sans contrôle de l’intégralité du patrimoine de cette dernière société. La vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet a, en outre, permis à l’administration de constater que Mme A… disposait seule de la délégation de signature sur les comptes bancaires détenus par l’entreprise vérifiée, celle-ci s’étendant à toutes les opérations, sans limite de montant. Dans ces conditions, les indices concordants recueillis par l’administration lors de son contrôle, et d’ailleurs non contestés par M. C…, permettent d’établir que Mme A… était le seul maître de l’affaire au cours des années d’imposition 2013 et 2014 en litige. A cet égard, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il revenait à l’administration fiscale, pour établir cette preuve, de procéder à l’examen de la situation fiscale personnelle de son épouse. Par suite, M. C… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ainsi qu’il a été rappelé au point 8 du présent arrêt, de l’absence d’appréhension par Mme A… des distributions effectuées par la société A… Events.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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