Rejet 20 avril 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 avril 2023, N° 2300623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300623 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 10 janvier 2024 et le 24 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ; le préfet a ainsi reconnu que ce motif retenu dans son arrêté n’était pas fondé et a sollicité du tribunal une substitution de motif ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une année :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, née le 4 janvier 1984, fait appel du jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3 de ce code dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Cette motivation en droit est satisfaisante.
3. Par ailleurs, l’arrêté attaqué retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français. Il précise à cet égard que Mme B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021, qu’elle est mariée à un ressortissant marocain en situation régulière et qu’elle est mère de deux enfants nés d’une union précédente, qui ne sont pas à sa charge. Il retient qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, notamment, de sa présence récente en France et du fait qu’elle a vécu trente-six ans au Maroc. Par suite, l’arrêté attaqué est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait.
4. Enfin, la motivation de l’arrêté montre que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. D’une part, si Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle ne peut toutefois invoquer utilement ce moyen dès lors que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la substitution de motif sollicitée par l’administration, et que la décision attaquée n’est plus fondée sur ce motif. D’autre part, alors que Mme B… soutient que l’abandon de ce motif aurait dû conduire le tribunal administratif à annuler la décision attaquée, la requérante se borne à invoquer ce moyen sans contester l’autre motif sur lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée. Ainsi Mme B…, qui s’est maintenue en France à l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, relevait du cas visé au 2° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule par ailleurs que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B… s’est mariée le 20 février 2021 avec un compatriote qui réside sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier exerce une activité professionnelle, bien que les bulletins de paie versés au débat ne rendent pas compte d’un engagement stable ou durable. Surtout, la stabilité de sa relation entretenue avec son conjoint n’est pas établie dans la mesure où lors de son audition, le 18 janvier 2023, elle a déclaré ne pas savoir à quelle date ni en quel lieu elle l’avait épousé et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les époux ont déposé des plaintes réciproques pour violences conjugales, même si elles ont été retirées depuis lors. Enfin, si Mme B… évoque la présence en France, depuis l’été 2022, de deux enfants, nés en 2005 et 2008 d’une précédente union, elle ne conteste pas qu’ils ne sont pas à sa charge et elle a déclaré ne pas les avoir vus depuis son entrée en France en 2019. Dans ces conditions, alors que Mme B… a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, qu’elle a quitté à l’âge de 36 ans, où résident en outre sa mère et son frère, elle n’a pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou familiale que le préfet a pu prendre la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a décidé de ne pas accorder à Mme B… un délai de départ volontaire. Il ressort de la décision attaquée que les éléments de faits retenus par l’autorité préfectorale sont suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Si le préfet a fondé l’arrêté en litige sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à Mme B…, il ressort de l’arrêté contesté qu’il a également fondé sa décision sur le 3° et le 5° de ce même article. Ces seuls motifs, dont la réalité est établie au dossier dès lors que Mme B… s’est soustraite à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2021, suffisent pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
13. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B…, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de l’Hérault. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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