Rejet 18 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25TL00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 février 2025, N° 2403575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352748 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A… B…, représenté par Me Bach, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine de ses pathologies et les préjudices qui en découlent.
Par une ordonnance n° 2403575 du 18 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 et des mémoires enregistrés les 23 avril, 7 mai et le 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bach, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
— se faire communiquer son entier dossier médical ;
— procéder à son examen clinique ;
— décrire l’ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices physiques subis en raison des difficultés professionnelles ;
— indiquer si son attitude personnelle ou un événement extraprofessionnel est à même d’expliquer sa situation médicale ;
— déterminer l’ensemble des postes de préjudices en résultant et les chiffrer ;
— fixer la date de consolidation des pathologies l’affectant, et si celles-ci ne sont pas acquises, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et identifier et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire s’il résulte une incapacité permanente temporaire et/ou définitive et dans l’affirmative en préciser les éléments et la chiffrer selon le barème de droit commun et également au regard du barème applicable aux maladies professionnelles permettant l’octroi de la rente d’invalidité prévue par les textes ;
— préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur sa vie personnelle et dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— dégager des éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs, et éventuellement des préjudices esthétique et d’agrément en qualifiant les préjudices ;
— au regard du taux fixé, indiquer s’il peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— dire si son état de santé est susceptible de modification et d’aggravation ou amélioration et, dans l’affirmative, préciser cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que son coût ;
— dire si sa situation rend impossible l’exercice de ses fonctions en raison de sa gravité et de la nécessité de poursuivre des soins ;
— dire à la juridiction de quel type de pathologie il est victime ;
— préciser les séquelles sur sa vie professionnelle notamment si une incidence professionnelle existe.
Il soutient que :
— l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée s’agissant du rejet des conclusions propres à l’indemnisation des préjudices, l’incidence professionnelle ainsi que l’utilité à faire fixer dans le même intervalle les taux applicables au titre de la législation sur l’allocation temporaire d’invalidité ;
— l’expertise sollicitée est utile dès lors que seul un expert est qualifié pour déterminer si sa pathologie est en lien avec son environnement de travail, si elle rend impossible l’exercice de ses fonctions et si elle le rend éligible au congé de longue durée ;
— les expertises sont contradictoires s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— la mesure d’expertise sollicitée aura pour objet de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait du refus de la rectrice de l’académie de Montpellier de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service ;
— en tout état de cause, elle permettra d’évaluer les préjudices subis, la demande d’indemnisation liée à la maladie n’étant pas corrélée à la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service ;
— elle permettra de déterminer s’il peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025 et des pièces enregistrées le 9 avril 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais d’expertise soient supportés par le requérant.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est régulière dès lors que le juge des référés de première instance a exposé les motifs du rejet de la demande d’expertise ;
— les arrêts sur lesquels s’appuie le requérant ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que dans les cas de figure présentés, l’imputabilité au service de la pathologie avait été reconnue par l’administration, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige ; il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la jurisprudence Moya-Caville ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile ; le requérant a déjà fait l’objet de trois expertises ; le syndrome anxiodépressif ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ; les taux d’incapacité permanente partielle sont évalués à moins de 25% ; M. B… a été examiné le 21 décembre 2024 et l’expert devrait faire parvenir rapidement ses conclusions ; la demande d’évaluation des préjudices présente un caractère prématuré ; la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera de nouveau examinée après réception des conclusions du médecin expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur des écoles, a été affecté à la rentrée scolaire de septembre 2020 dans un établissement public local d’enseignement de Beaucaire (Gard). Un contexte professionnel conflictuel a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 31 août 2022. Le 29 avril 2023, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle. Le comité médical départemental du Gard ayant rendu un avis défavorable le 12 mars 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont M. B… souffrait par une décision du 14 mars 2024. Il relève appel de l’ordonnance du 18 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Pour rejeter la demande d’expertise présentée par M. B… en vue de déterminer l’origine des pathologies dont il souffre et les préjudices qui en découlent, l’ordonnance attaquée, après avoir rappelé les principes fixés pour apprécier l’utilité d’une mesure d’expertise, indique en son point 3 que l’intéressé a saisi le tribunal d’une demande en annulation de la décision refusant d’admettre l’imputabilité de la maladie au service, qu’existent déjà plusieurs rapports d’expertise et que, même s’ils divergent, le juge du fond pourra s’il l’estime utile ordonner une mesure d’expertise. La juge des référés considère ainsi que l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder comme remplie la condition d’utilité fixée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Si le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée n’a pas répondu aux « conclusions propres » à l’indemnisation des préjudices, l’incidence professionnelle ainsi que l’utilité à faire fixer le taux d’incapacité permanente partielle en vue de l’attribution éventuelle de l’allocation temporaire d’invalidité, la juge des référés qui s’est fondée sur l’existence de rapports médicaux existants pour écarter l’utilité de la mesure n’avait pas à se prononcer explicitement sur ces points. Eu égard aux moyens soulevés dans les mémoires dont elle était saisie, elle a suffisamment indiqué par les motifs rappelés au point précédent les raisons pour lesquelles elle estimait que l’expertise sollicitée ne présentait pas un caractère utile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement
5. Le requérant soutient d’abord qu’une expertise judiciaire est rendue nécessaire pour apprécier l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint. Toutefois le requérant a déjà saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation contre la décision du 14 mars 2024 susmentionnée par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître cette imputabilité et il existe déjà trois rapports d’expertise médicale établis respectivement le 12 septembre 2023 par le docteur C…, le 21 septembre 2023 par le docteur F… et le 7 février 2024 par le docteur E…. Si les avis des experts sollicités divergent s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle à retenir, ils convergent toutefois sur l’existence d’un lien entre le syndrome anxiodépressif que présente M. B… et son activité professionnelle. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a été examiné par le docteur D…, expert psychiatre, le 13 novembre 2024 et que son rapport a été remis aux parties. Même si l’ensemble de ces conclusions d’expertise ne font pas suite à une décision juridictionnelle, accompagnées des autres documents médicaux produits par le requérant, elles donnent au tribunal administratif saisi de sa demande en annulation de la décision du 14 mars 2024 des éléments pour statuer alors que l’intéressé pourra éventuellement critiquer le taux d’invalidité permanente partielle retenu par les experts. La juridiction, s’il en était besoin, pourra user de ses pouvoirs d’instruction en vue d’ordonner une expertise. Ainsi aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
6. Le requérant soutient ensuite qu’une expertise permettra de déterminer les préjudices dont il pourrait demander réparation dans le cadre d’une autre action fondée sur la responsabilité de l’Etat et liée à l’imputabilité au service de son état de santé ainsi qu’à une demande portant sur l’allocation temporaire d’invalidité. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment du rapport du docteur D… du 21 décembre 2024, que l’état de santé de M. B… n’est pas consolidé. Même si cette absence de consolidation n’interdit pas par principe que soit ordonnée une expertise, en l’état de l’instruction, et dès lors notamment que le taux d’incapacité permanente partielle reste en cours d’examen par le docteur D… et qu’une expertise réalisée à ce stade ne permettrait pas d’apprécier utilement les préjudices de l’intéressé, la demande est prématurée et ne revêt donc pas non plus de caractère utile pour un éventuel contentieux indemnitaire ni pour un autre relatif à une demande d’allocation temporaire d’invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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