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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2201893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2201893 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B…, représenté par Me Orbillot et Me Coelho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dépenses prises en charge par l’entreprise Closing Tools, dont il est co-gérant, pour la location d’un appartement à Saint-Cloud ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ; ainsi, elles ne constituent pas des avantages en nature et ne revêtent dès lors pas un caractère occulte ; il en va ainsi dès lors qu’il est amené à se rendre très régulièrement en Ile-de-France pour les besoins de son entreprise ;
— il a, par erreur, déduit en frais réels les frais de double résidence, mais cette erreur n’a aucune incidence sur le montant de l’impôt dû dès lors qu’il a parallèlement majoré ses revenus du montant de ces mêmes frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est co-gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Closing Tools qui exerce une activité de conception de logiciels informatiques à destination des professionnels de la vente. Cette entreprise a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables des années 2015 et 2016 des dépenses correspondant à la prise en charge d’un logement dont M. B… était locataire à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). M. B… a, par la suite, fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié des redressements portant sur des revenus distribués, des frais de double résidence et sur la détermination du nombre de parts de quotient familial. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités, à raison des revenus distribués et des frais de double résidence.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne l’avantage occulte :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 82 de ce code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ». Enfin, aux termes de l’article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l’article 53 A (…) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ». Aux termes de l’article 54 quater du même code : « Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 (1), lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
Il résulte de ces dispositions que l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un logement par une société au profit d’un dirigeant présente un caractère occulte dès lors que, d’une part, il n’a été ni explicitement comptabilisé en tant que tel en méconnaissance de l’article 54 bis du code général des impôts, ni mentionné sur le relevé à joindre à la déclaration de résultats en application de l’article 54 quater du même code, et que, d’autre part, ayant été accordé sans contrepartie pour la société, il existait une intention pour celle-ci, d’octroyer et, pour le dirigeant, de recevoir, une libéralité.
Il résulte de l’instruction que l’EURL Closing Tools, dont M. B… est co-gérant, a pris en charge des dépenses correspondant à un logement d’une superficie de 91,60 m² avec parking situé à Saint-Cloud, pour un montant de 8 204 euros en 2015 et de 23 747 euros en 2016. Ces dépenses ont été considérées par le service comme ayant été engagées dans l’intérêt personnel de M. B… et constitutives d’un avantage en nature occulte devant être imposées entre les mains de ce dernier sur le fondement des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
Pour contester leur caractère d’avantage occulte, M. B… fait valoir que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dès lors que son activité de prospection impliquait sa présence fréquente à Paris, nécessitant un logement sur place. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que le bail de ce logement a été établi le 25 juin 2013 au nom de M. B… et de sa compagne, pourtant étrangère à sa société, sans que soit démontré l’intérêt que présenterait la mention de cette dernière sur ce bail. En outre, il résulte de l’instruction que l’activité commerciale et marketing de l’EURL Closing Tools, dont le siège social est situé au domicile de M. B… dans le département de l’Hérault, a été sous-traitée auprès de trois autres sociétés, ces dépenses représentant l’essentiel des charges d’exploitation de l’EURL Closing Tools en 2015 et 2016. Enfin, si M. B… soutient qu’il a honoré 147 rendez-vous de prospection à Paris et en Ile-de-France entre janvier 2015 et décembre 2016 et aucun en région Occitanie, et 138 rendez-vous à l’étranger au départ de gares ou aéroports parisiens, il ne résulte de l’instruction, et notamment de son agenda et de ses notes de travail, ni que ces rendez-vous auraient été honorés en présentiel ni qu’ils l’auraient été pour le compte de l’EURL Closing Tools. Dans ces conditions, et alors qu’est sans incidence la circonstance que le paiement d’un loyer aurait été plus avantageux que la prise en charge des frais de déplacement professionnel, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’appartement en cause n’a pas été utilisé dans l’intérêt de l’EURL Closing Tools, mais pour la satisfaction des besoins privés de M. B… et de sa compagne. Or, il est constant que cet avantage en nature ainsi accordé par l’EURL Closing Tools à son gérant a seulement été inscrit en comptabilité au débit du compte 613200 « locations immobilières ». Par suite, il n’a ni été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts, ni été mentionné dans le relevé détaillé des frais généraux en méconnaissance de l’article 54 quater du même code. Dans ces circonstances, l’avantage ainsi consenti par la société au titre des années 2015 et 2016 revêt un caractère occulte, et c’est à bon droit que le service l’a imposé entre les mains de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les frais de double résidence :
Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (…) ». Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.
M. B… a déclaré, au titre de ses revenus perçus en 2015, des frais réels pour un montant de 20 564 euros correspondant aux loyers du logement de 91,60 m² et de son parking situés à Saint-Cloud. S’il ne conteste pas le rejet par le service des frais de double résidence déclarés au titre de l’année 2015, M. B… soutient qu’il a « maladroitement » intégré ces mêmes frais dans ses revenus déclarés au titre de l’année 2015, pour un montant de 19 664 euros, en sus de la somme de 44 900 euros correspondant à ses rémunérations, soit un montant total de 64 564 euros sur lequel il aurait ainsi été doublement imposé. Toutefois, la seule production d’une attestation de son expert-comptable du 25 mars 2022 rédigée pour les besoins de la cause plus de six années après les faits en litige ne permet pas à M. B… d’établir que le montant des rémunérations déclarées en 2015 comprendrait la somme correspondant aux frais de double résidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu correspondante.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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