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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25TL00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2024, N° 473848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 359 357,95 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et par son père, décédé, du fait de l’absence de dispositions prises par l’Etat afin d’éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie et en raison du manquement de l’Etat aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps, et jusqu’à la date d’introduction de sa demande.
Par un jugement n° 1705282 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020 sous le n° 20BX02598 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis sous le n° 20TL22598 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B…, représentée par Me Magrini, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 359 357,95 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et par son père, décédé, du fait de l’absence de dispositions prises par l’Etat afin d’éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie et en raison du manquement de l’Etat aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du rejet de sa demande concernant la réparation des préjudices liés à l’absence de dispositions prises par la France pour protéger en Algérie les harkis et leurs familles après les accords d’Evian ;
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 en raison de ce qu’elle n’aurait pas adressé à l’autorité administrative une demande en bonne et due forme pour être relevée de la prescription quadriennale ;
— c’est également à tort que le tribunal a opposé la prescription quadriennale à la demande de réparation des préjudices liés aux conditions d’accueil et de vie en France qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête.
Elle soutenait que :
— la demande est irrecevable en tant qu’elle vise à obtenir le versement d’une indemnité au titre de préjudices subis par le père de l’appelante, qui n’était pas incluse dans sa demande préalable du 7 juillet 2017, et en tant que ses conclusions en appel tendent à obtenir l’indemnisation de préjudices matériels et moraux excédant les montants demandés en première instance et devant l’administration à l’occasion de la demande préalable ;
— les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis en raison des conditions d’accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles, du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique.
Par un arrêt n° 20TL22598 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de Mme B….
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 473848 du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt n° 20TL22598 du 7 mars 2023 en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation de préjudices liés aux conditions d’accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles et a renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril et 11 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Dhérot, persiste dans ses écritures et limite ses prétentions indemnitaires à la somme de 372 000 euros, avec intérêts et capitalisation.
Elle soutient en outre que :
— la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée, dès lors qu’elle ne pouvait être soulevée pour la première fois en appel et que ses demandes indemnitaires n’excèdent pas le montant de la réparation initialement demandé ;
— la cour a méconnu sa propre compétence pour connaître des conséquences dommageables de la politique d’abandon des harkis par la France après le 12 mai 1962 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait de la détention arbitraire au camp de Bias (Lot-et-Garonne) de 1968 à 1975 et des conditions indignes de détention dans ce camp.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre des armées persiste dans ses écritures.
Il soutient en outre que les conclusions de l’appelante tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’absence de dispositions prises pour éviter ou minorer les violences perpétrées à l’encontre de sa famille en Algérie sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été rejetées définitivement par l’arrêt de la cour du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 27 février 1963 en Algérie, est la fille C… B…, décédé le 24 février 2004, qui est arrivé en France avec sa famille, en mars 1968, en qualité d’ancien supplétif de l’armée française. La famille B… a été admise au centre de transit du Château de Lascours à Laudun (Gard) puis a été transférée au camp de Bias (Lot-et-Garonne) où elle a résidé du 27 février 1969 au 9 novembre 1976, avant de s’installer à Montauban. Le 7 juillet 2017, Mme B… a adressé au Premier ministre une demande préalable d’indemnisation des préjudices que son père a subis, et qu’elle-même a subis personnellement, en Algérie puis au centre de transit du Château de Lascours et dans le camp de Bias. Mme B… fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 359 357,95 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et par son père, d’une part, du fait de l’absence de dispositions prises par l’Etat afin d’éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie, d’autre part, en raison des manquements de l’Etat aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France. Par un arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de Mme B…. Par une décision n° 473848 du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation de préjudices liés aux conditions d’accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles et a renvoyé dans cette mesure l’affaire devant la cour. Dans ses dernières écritures, Mme B… limite ses prétentions indemnitaires à la somme totale de 372 000 euros, avec intérêts et capitalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Après cassation partielle par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d’une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision de renvoi du Conseil d’Etat, soit parce qu’elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu’elles tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la cour telle qu’elle a été confirmée par le juge de cassation.
3. Les conclusions indemnitaires que Mme B… reprend dans ses dernières écritures, enregistrées les 13 avril et 11 septembre 2025, et qui tendent à l’engagement, y compris sans faute, de la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de dispositions prises par l’Etat afin d’éviter ou minorer les violences perpétrées à l’encontre de sa famille en Algérie, qui ont été rejetées définitivement par l’arrêt de la cour du 7 mars 2023, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d’Etat et ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires restant en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». L’article 3 de la même loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de la même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022, citées au point 4, instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
6. En l’absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ces conditions d’accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d’indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l’article 4 de la loi du 23 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi. Tel est le cas, en l’espèce, pour l’action engagée par Mme B… le 14 novembre 2017 devant le tribunal administratif de Toulouse.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Aux termes enfin de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (…) ».
8. Mme B… met en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Dès lors que la présente instance a été engagée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, il appartient à la cour de régler le présent litige en faisant application, conformément d’ailleurs au fondement invoqué par la requérante, des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’Etat.
9. Mme B… et son défunt père, ce dernier tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de la requérante, doivent être regardés comme étant, dès leur départ du camp de Bias en 1976, ou en tout état de cause à la date de la majorité de l’appelante, en 1981, et en dépit de leur insuffisante maîtrise de la langue française, en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’Etat français du fait des conditions indignes dans lesquelles ils avaient vécu avec leur famille dans ce camp et au centre de transit du Château de Lascours, voire de la détention arbitraire dont les intéressés auraient fait l’objet, et pour apprécier la réalité et l’étendue des préjudices en résultant. La requérante ne peut ainsi soutenir qu’ils auraient été dans l’ignorance de la créance dont elle demande l’indemnisation. Le point de départ de la prescription de cette créance ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de cette créance. Par ailleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont Mme B… se prévaut, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son père décédé et résultant du traitement réservé à sa famille au sein du centre de transit du Château de Lascours et du camp de Bias, ne se rattachent pas à un fait générateur qui se répète dans le temps et ne présentent donc pas un caractère continu depuis le départ de ce camp. Ces préjudices doivent, en conséquence, être rattachés à l’année de la cessation de leur fait générateur. Ce dernier, à savoir la faute commise par l’Etat du fait des conditions dans lesquelles Mme B… et sa famille ont vécu, a cessé en 1976, date à laquelle la famille B… a quitté le camp de Bias ou, en tout état de cause, en 1981 au plus tard. En outre, les tentatives ou promesses politiques visant une réparation financière au profit des anciens supplétifs de l’armée française et de leurs familles, qui ont été d’ailleurs concrétisées par plusieurs dispositifs législatifs et règlementaires, ne faisaient pas obstacle à ce que Mme B… ou son représentant légal saisisse l’administration au plus tard dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant son départ et celui de sa famille du camp de Bias ou, en tout état de cause, l’acquisition de sa majorité. Enfin, dès lors que l’intéressée n’a pas obtenu le relèvement de la prescription sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968, en réponse à une demande, présentée à cette fin, directement adressée à l’administration, elle n’est pas fondée à en réclamer le bénéfice, dans la présente instance, au regard de sa situation particulière. La reconnaissance de la responsabilité de la Nation, proclamée au second alinéa de l’article 1er de la loi du 23 février 2022, cité au point 4, n’a pas davantage eu pour effet de relever Mme B… de la prescription, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968. Les droits de créance ayant été acquis en 1976 ou, en tout état de cause, en 1981, la ministre des armées était fondée à opposer aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son défunt père, pour la première fois dans sa réclamation préalable du 7 juillet 2017, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte de présenter une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 23 février 2022, ainsi qu’il a été dit au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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