Rejet 16 novembre 2023
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24TL00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 2201890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée La Briffaude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, a refusé le paiement de l’aide à l’investissement vitivinicole, et la décision de cette même autorité du 11 février 2022 en tant qu’elle rejette son recours gracieux tendant au versement de l’aide à l’investissement vitivinicole, d’un montant de 25 408, 88 euros, portant sur l’action principale de son projet, consistant en la construction d’un bâtiment neuf de production.
Par un jugement n° 2201890 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société La Briffaude, représentée par Me Jeanjean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 de FranceAgriMer et la décision du 11 février 2022 rejetant partiellement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande et de lui verser l’aide sollicitée, d’un montant de 25 408,88 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier est irrégulier, en ce qu’il ne vise pas la note en délibéré produite par la société La Briffaude ;
— sa demande de première instance n’est pas tardive dès lors que la décision du 11 février 2022 ne peut pas être analysée comme confirmative de la décision implicite de rejet du 6 mars 2021 et que les mentions, figurant dans l’accusé de réception du recours gracieux du 7 janvier 2021, laissaient penser qu’elle disposerait d’un nouveau délai de recours contentieux à compter de la réception de la décision explicite de rejet ;
— la décision du 17 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration car elle n’est pas signée ;
— la décision du 11 février 2022 est entachée d’un vice d’incompétence, faute d’une délégation régulière conforme aux dispositions de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, habilitant son signataire ;
— FranceAgriMer a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut d’achèvement du bâtiment car aucune disposition ne prévoit qu’une telle circonstance s’oppose au versement de l’aide et autorise le retrait de l’aide dans ce cas précis ;
— FranceAgriMer a commis une erreur de fait quant à l’achèvement des travaux car le bâtiment a bien été construit et il peut être raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Briffaude une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le jugement n’est pas irrégulier ;
— la demande de première instance est tardive ;
— aucun des moyens soulevés par la société appelante n’est fondé.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goachet, représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 7 août 2020, la directrice de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a déclaré éligible à une aide à l’investissement vitivinicole, d’un montant de 30 924,34 euros, le projet de la société La Briffaude consistant en la construction d’un bâtiment neuf de production et l’achat de groupes de froid. Par décision du 17 décembre 2020, FranceAgriMer a refusé de procéder au paiement de cette aide au motif que le bâtiment neuf de production ne présentait pas un état fonctionnel. La société La Briffaude a alors formé un recours gracieux, par courrier du 21 décembre 2020, reçu le 6 janvier 2021, en vue d’obtenir le retrait de cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 6 mars 2021. Enfin, par décision expresse du 11 février 2022, annulant et remplaçant une précédente décision expresse du 28 octobre 2021, la directrice de FranceAgriMer a informé la société La Briffaude du paiement de la subvention correspondant à l’action relative au groupe de froid, mais a maintenu son rejet de paiement de l’aide relative à l’action principale, soit la construction du bâtiment neuf pour un montant de 25 408,88 euros. Par la présente requête, la société La Briffaude relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2020 et de celle du 11 février 2022, cette dernière en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’aide de 25 408,88 euros pour la construction du bâtiment neuf de production.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. (…) / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
Après l’audience publique, qui a eu lieu le 2 novembre 2023, la société La Briffaude a adressé au tribunal administratif de Montpellier une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le jour même. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d’irrégularité. La circonstance que cette note en délibéré ne contiendrait pas d’éléments nouveaux est sans incidence sur l’irrégularité ainsi relevée. Par suite, la société La Briffaude est fondée à demander l’annulation du jugement contesté.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société La Briffaude devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
La décision du 17 décembre 2020, qui précise qu’elle a été prise par « la directrice générale de FranceAgriMer, Christine Avelin », indique le nom, le prénom et la qualité de son auteure, ainsi que le service auquel elle appartient, permettant à son destinataire de procéder à son identification. Elle a, par ailleurs, été notifiée à la société La Briffaude par l’intermédiaire du téléservice Viti-Investissement de FranceAgriMer. Elle était, en conséquence, dispensée de la signature de son auteur par l’article L. 212-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son vice de forme au motif qu’elle ne comporte pas de signature est inopérant.
En deuxième lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la société La Briffaude ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 11 février 2022 rejetant partiellement son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ne peut qu’être être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1 de la décision INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 du directeur général de FranceAgriMer : « La demande de paiement de l’aide doit être transmise au service territorial de FranceAgriMer dans un délai maximum de 6 mois après la date limite de fin de réalisation des travaux telle que définie à l’article 6.1, pour les dossiers « approfondis » et de 2 mois pour les dossiers « simplifiés », et dans tous les cas, au plus tard le 31 mai 2020. Le paiement ne peut être réalisé que sur des sous-opérations entièrement réalisées et contrôlées sur place ». Aux termes de l’article 10 de cette même décision : « Le contrôle sur place doit constater que les investissements faisant l’objet d’une demande d’aide sont en état fonctionnel, c’est-à-dire : – que le bâtiment est achevé et équipé pour la destination prévue – que le matériel est prêt à être mis en fonctionnement. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société appelante, que le paiement d’une aide à l’investissement viticole est subordonné à la condition que le bâtiment soit en état fonctionnel. D’autre part, si la décision du 7 août 2020, par laquelle FranceAgriMer a octroyé à la société La Briffaude une aide d’un montant de 30 924, 34 euros, constituait une décision créatrice de droits, les décisions contestées, qui équivalent à un rejet partiel de la demande d’aide au motif de l’absence d’achèvement de la construction du bâtiment de production, se bornent à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière, et n’en constituaient donc pas le retrait. Il en résulte que FranceAgriMer a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser le paiement de l’aide pour la construction d’un bâtiment neuf de production à la société La Briffaude au motif que cet ouvrage ne présentait pas un état fonctionnel.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises lors du contrôle sur place effectué par FranceAgriMer, que le bâtiment neuf de production en litige n’était raccordé ni au réseau d’eau ni au réseau d’électricité. Dans ces conditions, il ne pouvait être considéré comme en état fonctionnel, et c’est par suite sans commettre d’erreur de fait que FranceAgriMer a refusé le paiement de l’aide à l’investissement pour ce bâtiment.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que la société La Briffaude n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 17 décembre 2020 et 11 février 2022 par lesquelles FranceAgriMer a refusé de procéder au paiement de l’aide à l’investissement pour la construction d’un bâtiment neuf de production. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société La Briffaude et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Briffaude une somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201890 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société La Briffaude devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La société La Briffaude versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Briffaude et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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