Rejet 3 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23TL02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2103394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et de procéder au rétablissement du déficit foncier qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2103394 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 17 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par la société d’avocats Lalanne, Derrien-Lalanne, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
3°) de procéder au rétablissement du déficit foncier qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais engagés dans la présente procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dépenses écartées par le service concernaient bien des travaux d’entretien et de mise aux normes de leur immeuble à usage de bureaux en ce qui concerne l’accueil des personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie ;
— ces travaux n’ont pas permis de rendre indépendants les deux niveaux du bâtiment ;
— en conséquence, ces travaux étaient bien déductibles de leurs revenus fonciers en application des dispositions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 7 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les appelants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… font appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et au rétablissement du déficit foncier qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2016. M. et Mme A… contestent, à ce titre, la remise en cause, par le service vérificateur, d’une partie des déductions qu’ils avaient pratiquées sur le fondement du a) et du b bis) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, à raison de dépenses engagées par la société civile immobilière D…, dont ils sont associés, pour la réalisation de travaux sur un immeuble à usage de bureaux situé 12 rue Gustave Eiffel à Albi (Tarn) et dont cette société est propriétaire.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d’habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d’entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux effectués par la société A… E… sur l’immeuble situé rue Gustave Eiffel à Albi, lequel est à usage exclusif de bureaux, ont porté sur la construction, à l’arrière de l’immeuble en cause, d’une verrière destinée à accueillir un élévateur et un escalier hélicoïdal. L’administration fiscale a seulement admis la déduction des dépenses relatives à l’installation de l’élévateur, qu’elle a regardées comme des dépenses d’amélioration destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées, en application des dispositions du b) bis de l’article 31 précité du code général des impôts. Les appelants n’apportent aucun élément permettant de considérer que les autres travaux réalisés, qui incluent la préparation du projet d’ensemble, l’agrandissement d’ouvertures, la construction d’une structure métallique, la fourniture et l’installation de menuiseries extérieures et d’un habillage, la création de faux plafonds et la réalisation des peintures de la verrière, étaient indissociables de l’installation de l’élévateur. En outre, il résulte de l’instruction que ces travaux ont conduit à un agrandissement de l’immeuble et à rendre indépendants les deux niveaux du bâtiment, ainsi que le confirme le dépôt par la société, le 31 mai 2017, d’une déclaration d’un nouveau local à usage professionnel ou commercial. C’est donc à bon droit que l’administration a estimé que les dépenses correspondantes n’étaient pas déductibles en application des dispositions du a) et du b bis) de l’article 31-I-1° du code général des impôts. Il en est de même des dépenses correspondant à une facture établie le 10 décembre 2016, qui mentionne des travaux portant sur la « dalle sortie arrière », le « plancher collaborant », le « cheminement extérieur », la « cour anglaise » et l’« agrandissement ouverture », dès lors que les appelants, qui se bornent à affirmer que ces travaux se rapportent à la remise en état de l’entrée du site et à l’installation, sur le parking, de deux stationnements pour personnes handicapées, ne justifient pas leur dissociabilité de la construction de la verrière ou leur caractère de travaux d’entretien ou d’amélioration destinés à faciliter l’accueil de ces dernières. Enfin, si M. et Mme A… rattachent cette facture à des travaux de mise aux normes sur le plan de la sécurité incendie, ceux-ci constitueraient, en tout état de cause, des travaux d’amélioration qui ne sont pas mentionnés à l’article 31 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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