Rejet 28 septembre 2023
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 23LY03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2023, N° 2102142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052371981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Sens a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident de service du 17 janvier 2008 la rechute survenue le 10 mars 2020.
Par un jugement n° 2102142 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Sens de saisir la commission de réforme dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de faire diligenter une expertise auprès d’un médecin neurologue pour avis sur l’imputabilité de la rechute survenue le 10 mars 2020 à l’accident de service du 17 janvier 2008 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sens une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
– la commission de réforme était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
–– la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
– l’avis de la commission de réforme et la décision litigieuse sont entachés d’un défaut de motivation :
– la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 3 septembre 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre communal d’action sociale de Sens, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’appelant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de première instance présentée par M. A… était tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 29 septembre 2021 plaçant M. A… en congé de longue maladie étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 30 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Manhouli pour M. A… et de Me Masson pour le centre communal d’action sociale de Sens.
Le centre communal d’action sociale de Sens a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerçait les fonctions d’agent d’entretien territorial à temps complet au sein du centre communal d’action sociale de Sens. Il a été victime, le 17 janvier 2008, d’un accident de service en soulevant un tampon de regard d’eau usée. Cet accident a été reconnu imputable au service et a entraîné son reclassement en qualité d’agent de maintenance au sein du service « bâtiments » par un arrêté du 10 avril 2009. A la suite d’une première expertise réalisée le 18 mai 2009, le taux d’invalidité partielle et permanente de M. A… a été fixé à 15 % par la commission de réforme dans son avis du 1er octobre 2009, puis à 40 % par un arrêté du 10 décembre 2015, conformément à l’avis de la commission de réforme du 22 octobre 2015. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le maire de la commune de Sens a confirmé l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 janvier 2008, ainsi que des soins et arrêts maladies y afférents. Par ce même arrêté, ladite autorité a également fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 10 mars 2017 « avec guérison apparente avec possibilité de rechute », a rejeté la prise en charge des soins post-consolidation pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2020 et a maintenu le taux d’invalidité partielle et permanente de M. A… à 40 % en l’absence d’aggravation des séquelles de l’accident de service du 17 janvier 2008. Le 10 mars 2020, M. A… a déclaré une rechute de cet accident du service qui a entraîné son placement en congé de maladie ordinaire par un arrêté du 16 avril 2020. Par un arrêté du 25 mai 2021, le président du centre communal d’action sociale de Sens a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident de service survenu le 17 janvier 2008 cette rechute. Par un arrêté du 29 septembre 2021, M. A… a été placé en congé de longue maladie pour quatre périodes de six mois à compter du 10 mars 2020. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir le centre communal d’action sociale de Sens, l’arrêté du 25 mai 2021 en litige a été notifié à M. A… le 11 juin 2021 ainsi que l’indiquent la date et la signature de l’intéressé figurant sur cet arrêté. Il s’en suit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2021, ne peut être accueillie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 septembre 2021, le président du centre communal d’action sociale de Sens a placé M. A… en congé de longue maladie pour quatre périodes de six mois à compter du 10 mars 2020. Toutefois, cet arrêté n’emportant pas les mêmes effets pour l’intéressé au regard des dispositions citées au point précédent qu’un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service d’une pathologie ou sa rechute, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 refusant de reconnaître comme imputable à l’accident de service survenu le 17 janvier 2008 la rechute présentée le 10 mars 2020, l’exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. (…) / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (…) / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par trois courriers datés des 4 septembre 2020, 16 octobre 2020 et 7 mai 2021, M. A… a été convoqué aux séances de la commission de réforme qui se sont tenues respectivement les 22 septembre 2020, 3 novembre 2020 et 21 mai 2021. Seule la dernière séance a permis d’examiner la demande d’imputabilité au service de la rechute présentée par M. A… le 10 mars 2020, les deux premières séances ayant dû être ajournées. Les courriers de convocation adressés à M. A…, s’ils mentionnent le droit pour ce dernier d’avoir communication de son dossier, se bornent à indiquer la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme et de faire entendre la personne de son choix sans toutefois mentionner la possibilité pour l’intéressé de faire entendre le médecin de son choix. Cette information ne satisfait pas, ainsi que le soutient M. A…, aux prescriptions, citées au point 7, de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces conditions, M. A… ayant été privé de la garantie, prévue par ces dispositions, d’être informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur les autres moyens invoqués ni de diligenter une mesure d’expertise, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Sens a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident de service du 17 janvier 2008 la rechute survenue le 10 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le centre communal d’action sociale de Sens réexamine la situation de M. A…, en procédant régulièrement aux consultations légalement requises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Sens de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le centre communal d’action sociale de Sens demande au titre des frais qu’il a exposés soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Sens une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2102142 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ainsi que l’arrêté du 25 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Sens a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident de service du 17 janvier 2008 la rechute présentée par M. A… le 10 mars 2020 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Sens de réexaminer la situation de M. A… dans les conditions visées au point 10 du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
Le centre communal d’action sociale de Sens versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre communal d’action sociale de Sens.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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