Rejet 6 octobre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 23LY03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2100979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052371984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand l’a révoqué pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2100979 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 9 avril 2025, M. A…, représenté par la SCP Canis & associés, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas précisé en quoi son comportement aurait jeté le discrédit sur l’administration ;
– l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
– il a formé un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 18 décembre 2019 ; dès lors, la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par cette décision n’est pas établie ;
– la seule existence d’une condamnation pénale revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut constituer à elle seule un motif de révocation ;
– les condamnations dont il a fait l’objet sont sans lien avec le service et ne portent pas atteinte à la réputation de la commune ; la sanction n’est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’appelant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 5 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a révoqué M. A… pour motif disciplinaire. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé par des motifs circonstanciés et suffisants sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits invoquée et permettant selon lui de caractériser un comportement fautif de l’intéressé justifiant la sanction édictée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 que la décision infligeant une sanction à un fonctionnaire doit être motivée. Le législateur a ainsi entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe.
Il ressort des termes de la sanction de révocation en litige qu’elle vise les textes applicables ainsi que l’avis du conseil de discipline du 23 février 2021. Elle énonce les faits reprochés à M. A… et se prononce sur la qualification des manquements de nature à justifier le prononcé d’une sanction de révocation. La décision litigieuse, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision de révocation en litige a été prise au motif que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence, qu’il a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement et a été incarcéré plusieurs mois et que ces condamnations, eu égard à leur gravité, sont incompatibles avec les obligations en particulier d’intégrité et de probité faites aux fonctionnaires et qu’elles jettent le discrédit sur l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la Cour d’appel de Riom, M. A… a été reconnu coupable de faits, commis le 27 août 2016 à Aubière, et alors qu’il était sous contrôle judiciaire, de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et condamné à un an d’emprisonnement. Par un arrêt du 18 décembre 2019, la même juridiction a confirmé la culpabilité de M. A… pour des faits, survenus le 14 septembre 2019 à Clermont-Ferrand, de violence aggravée suivis d’une incapacité de 15 jours commis sur son ex-compagne avec l’aide d’un couteau et avec préméditation, de menace de mort réitérée contre son ex-compagne et de dégradations de deux véhicules appartenant à autrui pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, assortie d’un sursis d’un an avec mise à l’épreuve durant deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que les condamnations susvisées sont devenues définitives. L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de révocation à M. A…, la commune s’est uniquement fondée sur les faits précités, pour lesquels l’intéressé a été pénalement condamné. La circonstance que l’intéressé aurait demandé la révision de la condamnation intervenue le 18 décembre 2019 en application de l’article 622 du code de procédure pénale, dont il ne justifie même pas, n’a aucune incidence sur la matérialité des faits relevés par le juge pénal. Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester la matérialité des faits relevés par l’arrêt de la Cour d’appel de Riom du 18 décembre 2019.
Les faits reprochés à M. A… ainsi rappelés, alors même qu’ils se sont produits en dehors du service et que l’intéressé fait état de son implication professionnelle, constituent des manquements aux obligations d’intégrité et de probité qui s’imposent à tout agent public et portent atteinte à l’image de la collectivité quand bien même aucune publicité n’aurait été donnée à ces condamnations. Ils sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
La sanction de la révocation infligée à M. A… ne présente, eu égard à la gravité de ces faits, qui ne saurait être atténuée par le fait que M. A… a pu bénéficier par la suite d’un aménagement de peine, de leur réitération, et de leur caractère récent, aucun caractère disproportionné. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une disproportion.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clermont-Ferrand, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. A… une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme quelconque à verser à la commune de Clermont-Ferrand au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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