Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 24PA03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2024, N° 2105773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052371978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2105773 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août, 2 octobre et 22 octobre 2024 et le 10 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Ka, demande à la Cour :
1°) d’ordonner au préfet de communiquer son entier dossier administratif ;
2°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du principe de loyauté ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’une des signatures de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant illisible ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la portée de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme D… relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais abrogé : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte à l’étranger de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, la demande de Mme D… tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si Mme D… soutient que le tribunal administratif de Montreuil a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la requérante ait soulevé ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, Mme D… soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions qu’elle avait présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et tendant à la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que le tribunal disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige au vu des moyens invoqués dans la demande. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier..
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme D… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, du défaut d’examen particulier de sa situation, de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et les dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2, 6 et 7 de son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D…, le préfet s’est fondé sur l’avis de clôture du dossier de l’enfant A… B… rendu le 4 mars 2020 par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non sur l’avis du 29 juillet 2020 qui est postérieur à la décision en litige. Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de ce second avis est inopérant.
En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé, pour refuser d’octroyer un titre de séjour à Mme D…, sur la circonstance que celle-ci a fait l’objet, le 11 novembre 2016, d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécutée, et a estimé à tort que les années antérieures à la date d’exécution d’office de cette décision ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de ses années de présence sur le territoire. Toutefois, s’il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle réside de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis août 2014, il résulte de l’instruction, compte tenu, notamment, de ce que la durée de présence en France non prise en compte par le préfet est relativement faible, que ce dernier aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside de façon continue et habituelle sur le territoire français depuis août 2014, aux côtés de ses deux enfants, Mme F… E…, née en 1997, et Mme A… B…, née en 2012, qui lui ont été confiées par actes de kafala. Toutefois, si la fille cadette de la requérant est suivie pour un retard du langage et un retard psychomoteur avec surdité de perception moyenne bilatérale, nécessitant un protocole jusqu’à ses vingt-et-un ans, il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier, que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé, ni que ce dernier ne lui permettrait pas d’y voyager sans risque. Par ailleurs, si Mme D… se prévaut de ce qu’elle est hébergée par sa fille ainée qui était majeure à la date de la décision attaquée et séjourne régulièrement en France en qualité d’étudiante, elle ne démontre pas la nécessité qu’elle aurait de demeurer auprès de cette dernière. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que Mme D…, qui a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante ans dans son pays d’origine, ne conteste pas y avoir conservé des attaches privées ou familiales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé en Algérie, ni qu’elle ne pourrait y être scolarisée dans un établissement adapté. Dans ces conditions, et alors que Mme D… ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (…) / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (…) ».
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme D… à quitter le territoire français. Aussi, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt la décision portant refus de titre de séjour satisfait elle-même à l’exigence de motivation, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Si Mme D… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / (…) / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée que le préfet, qui indique notamment que l’ancienneté du séjour de l’intéressée sur le territoire français est insuffisante, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec la France et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et alors que les circonstances dont se prévaut Mme D… ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait, dans son principe et sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJLe président-assesseur,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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