Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2025, N° 2401296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Montauban.
Par une ordonnance n°2401296 du 12 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°25TL01101, M. A… D…, représenté par Me Massol, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de le dispenser, en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toutes condamnations au titre des frais liés au litige et aux dépens.
Il soutient que :
— sa requête présente un caractère d’utilité, en vue d’apprécier la responsabilité du docteur C… et du centre hospitalier de Montauban, dans la perspective d’une demande indemnitaire, en raison des douleurs persistantes dont il fait l’objet depuis cette prise en charge hospitalière ;
— le docteur C… n’a pas suivi les préconisations du médecin urgentiste, aux termes desquelles une prise en charge chirurgicale apparaissait nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le centre hospitalier de Montauban et M. E… C…, représentés par le cabinet Le Prado & Gilbert, demandent à la cour :
1°) de mettre hors de cause le docteur C… ;
2°) de statuer ce que de droit.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du docteur C… ne peut être engagée, du fait que celui-ci agissait dans le cadre du service public hospitalier ;
— le traitement orthopédique, plutôt que chirurgical, des fractures au tiers de la clavicule peu déplacées, comme en l’espèce, est conforme aux règles de l’art, ce que le docteur C…, chirurgien orthopédiste, était mieux à même d’apprécier que sa consœur urgentiste ;
— M. D… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations concernant ses douleurs importantes ;
— le centre hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne, a informé la cour administrative d’appel que, ne pouvant à ce stade chiffrer sa créance définitive, elle demandait que ses droits soient réservés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après une chute accidentelle dans la nuit du 3 décembre 2022, M. D… a été admis au centre hospitalier de Montauban où un examen radiologique au service des urgences a permis d’identifier une fracture déplacée située au tiers moyen de la clavicule droite. Le médecin urgentiste l’ayant examiné a alors préconisé une prise en charge chirurgicale. Le 6 décembre 2022, le docteur C…, du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du même centre hospitalier, a indiqué dans une lettre au médecin traitant de M. D… que, après son hospitalisation du 3 décembre, pour une fracture médio-claviculaire droite, peu déplacée, traitée orthopédiquement par anneaux, les radiographies de contrôle étaient satisfaisantes, sans déplacement secondaire et que l’intéressé a pu quitter le service avec prescription d’un traitement médicamenteux, immobilisation par anneaux pour six semaines et rendez-vous de contrôle radio-clinique quatre semaines plus tard. Faisant état d’importantes douleurs, M. D… a demandé par une requête enregistrée le 4 mars 2024 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montauban. M. D… fait appel de l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. M. D… justifie l’utilité de l’expertise demandée en faisant état d’importantes douleurs qu’il impute à l’absence d’intervention chirurgicale lors de son hospitalisation au mois de décembre 2022, alors qu’une telle intervention aurait été qualifiée de nécessaire par le médecin urgentiste du centre hospitalier de Montauban l’ayant examiné le 3 décembre 2022. Si le requérant soutient ainsi ressentir d’importantes douleurs, il n’apporte toutefois, pas plus qu’il ne l’a fait devant le tribunal, aucune précision sur elles ni ne verse à l’appui de cette allégation la moindre pièce médicale postérieure au 6 décembre 2022, qui attesterait notamment de ce qu’il a été dans l’obligation de prendre un traitement médicamenteux ou de faire l’objet d’un suivi médical spécifique en lien avec les douleurs résultant de sa chute. Il ne produit pas plus d’éléments médicaux ou relatifs par exemple à sa situation professionnelle ou personnelle qui justifient qu’un expert évalue les différents postes de préjudice dont il entend obtenir réparation. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que la mention d’une prise en charge chirurgicale nécessaire faite le 3 décembre 2022 par le médecin urgentiste n’implique pas nécessairement que soit réalisée une intervention chirurgicale mais seulement, ainsi que cela a été fait, la consultation dans un bref délai d’un chirurgien orthopédique, il ne résulte pas de l’instruction en l’absence manifeste d’éléments de fait de nature à caractériser un manquement, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’un et l’autre que l’expertise demandée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au centre hospitalier de Montauban, au docteur E… C… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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