Rejet 5 octobre 2023
Annulation 12 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) En vertu des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces…….2) Ces nouvelles dispositions, prévoyant des sanctions moins sévères que celles en vigueur à la date de la commission du manquement, sont applicables au litige relatif à la contestation d’une sanction du 2 juin 2021.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 23BX02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02946 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 2105687, 2201533 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 40 748 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision et, d’autre part, d’annuler les deux titres de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 40 748 euros et de le décharger des sommes qu’ils mentionnent.
Par un jugement nos 2105687, 2201533 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac, représenté par Me Destaillats, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme totale de 40 748 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
3°) d’annuler les deux titres de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 40 748 euros et de le décharger des sommes qu’ils mentionnent ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 44 823 euros versée à titre conservatoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions des 2 juin et 10 septembre 2021 :
- en l’absence d’information sur son droit de demander communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel l’Office a estimé que les manquements étaient établis, la décision du 2 juin 2021 a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 48 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation en ne l’exonérant pas du paiement des contributions malgré sa bonne foi qui est caractérisée dès lors qu’il n’était pas en mesure de déceler la fraude commise par le salarié qui a procédé à l’embauche irrégulière des deux travailleurs étrangers ;
- la décision est entachée d’erreur de fait quant à sa qualité d’employeur et à l’existence d’une situation de travail.
S’agissant des titres de perception émis le 1er juillet 2021 :
- ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 2 juin 2021.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 9 octobre 2025, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que, compte tenu de l’absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, le moyen, invoqué en appel, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, relève d’une cause juridique nouvelle, et est irrecevable et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public a été présenté le 14 octobre 2025 par le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac qui soutient que tous les moyens invoqués en appel relèvent de la même cause juridique que ceux invoqués en première instance et demande l’application des dispositions nouvellement applicables de l’article L. 8253-1 du code du travail qui constitue une loi pénale plus douce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Roux, représentant le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac.
Considérant ce qui suit :
Le 7 janvier 2021, les services de gendarmerie de la Gironde ont procédé au contrôle de parcelles de vignes situées sur le territoire de la commune de Faleyras (Gironde) et ont, à cette occasion, constaté la présence de deux ressortissants étrangers, qui n’étaient munis ni d’autorisation de travail ni de titre de séjour, en situation de travail sur une exploitation viticole appartenant à la société Château du Haut-Meyreau, adhérente du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac. Par une décision du 2 juin 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de ce groupement d’employeurs la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L.822-2 du même code. Le 1er juillet 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne afin de procéder au recouvrement de ces sommes.
Par deux requêtes distinctes, le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 2 juin 2021 du directeur général de l’OFII ainsi que la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision et, d’autre part, d’annuler les deux titres de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 40 748 euros et enfin de le décharger des sommes qu’ils mentionnent. Il relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 2 juin 2021 et du 10 septembre 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2021 :
Le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac n’a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Si, devant la cour, il soutient que cette décision serait entachée d’une violation du principe des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été informé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements ont été établis, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision contestée, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
6. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
7. D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
8. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
9. En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
10. Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions du groupement d’employeurs requérant dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
11. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 8, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions du groupement d’employeurs requérant dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
S’agissant de la contribution spéciale :
12. Il appartient au juge administratif saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré de vérifier la matérialité des faits et leur qualification juridique.
13. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de synthèse du 22 février 2021 établi par les services de gendarmerie de la Gironde, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… et M. B… ont été trouvés en situation de travail sur une exploitation viticole appartenant à l’entreprise Château Haut-Meyreau, entreprise adhérente au groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac, et qu’ils étaient démunis de titre de séjour et d’autorisation de travail. Le groupement d’employeurs ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu’il est respectueux de la réglementation, qu’il est victime des agissements de deux de ses salariés, l’un qui a reconnu être allé chercher MM. A… et B… et l’autre qui n’a pas signalé la présence sur le site de personnes ne faisant pas partie de l’équipe des travailleurs saisonniers, et qu’il ne disposait pas de moyens lui permettant de constater la présence de ces deux personnes.
15. Toutefois, s’il est constant que M. C…, salarié de l’entreprise qui a recruté les deux travailleurs démunis de titre de séjour et d’autorisation de travail, a reconnu les faits qui lui sont reprochés, le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac, qui est responsable des actes commis par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions et n’établit pas la réalité des démarches qu’il aurait mises en place pour exercer son pouvoir de direction et de contrôle, et notamment pour vérifier l’identité des personnes travaillant sur les parcelles en cause, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’employait pas, directement ou non, MM. A… et B… à la date de la constatation des faits, lesquels sont de nature à justifier une sanction.
16. En second lieu, et alors qu’il est constant que MM. A… et B… résidaient irrégulièrement sur le territoire français à la date de la constatation des faits, le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac, qui ne fait pas état de difficultés financières, se borne à invoquer la bonne foi dont il fait preuve en veillant à la régularité des conditions d’embauche et d’emploi de l’ensemble de ses salariés sans apporter aucun élément de nature à justifier l’existence de mesures par lesquelles il vérifierait l’identité des personnes travaillant effectivement pour son compte. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, notamment aux points 14 et 15, l’amende infligée au groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac ne présente pas un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé.
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
17. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 2 juin 2021, le directeur de l’OFII a mis à la charge du groupement d’employeur requérant, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 8 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 2 juin 2021 en tant qu’elle met à la charge du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac le paiement de la somme de 4 248 euros à laquelle ce groupement a été assujetti au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
18. Il résulte de ce qui précède que le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac est seulement fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation du titre de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, et la décharge de cette somme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 2 juin 2021 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 4 248 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’annulation de la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ainsi que sa demande d’annulation, par voie de conséquence, du titre de perception émis le 1er juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 248 euros et ne l’a pas déchargé de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Compte tenu de l’annulation, par le présent arrêt, de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement anciennement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décharge de la somme correspondante, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de rembourser au groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac la somme effectivement acquittée par lui au titre de cette contribution.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La décision du 2 juin 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac le paiement de la somme de 4 248 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Le titre de perception du 1er juillet 2021 (référence : 091000 009 001 075 250510 2021 0004223) est annulé. Le groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac est déchargé de la somme de 4 248 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de rembourser au groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac la somme qu’il aurait versée au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Article 4 : Le jugement nos 2105687, 2201533 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d’employeurs Dream Team de Dardenac, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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