Rejet 10 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571405 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement n° 2400097 du 10 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 4 et 12 février 2025, M. A…, représenté par Me Djimi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination quel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025 par une ordonnance du 12 août 2025.
Un mémoire a été présenté pour M. A… le 15 septembre 2025 à 19 h 50.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 22 juillet 1974, est entré irrégulièrement en France en 2010. Il a présenté une demande de titre de séjour le 26 novembre 2020 qui a été rejetée le même jour. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2010, soit depuis plus de treize ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Cependant, il n’exerce aucune activité professionnelle. Par ailleurs, l’appelant a épousé, en France, le 28 juin 2018, une ressortissante haïtienne qui est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… et son épouse sont les parents de cinq enfants nés en France le 8 octobre 2014, le 1er janvier 2016, le 8 février 2020, s’agissant de deux enfants jumeaux, et le 28 janvier 2023. Cependant, M. A… ne réside pas avec son épouse dès lors qu’il est établi en Guadeloupe avec trois de ses enfants tandis que son épouse réside dans le département de l’Aube. Par conséquent, l’éloignement de
M. A… n’aura pas pour effet de scinder le foyer du couple, une telle situation étant préexistante. Dans ces circonstances, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont a été prises. Enfin, M. A… ne fait état d’aucun élément qui permettrait d’apprécier son intégration dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’enfant doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour les motifs exposés au point 3, l’arrêté en litige n’aura pas pour effet de séparer
M. A… de ses deux enfants résidant dans le département de l’Aube, cette séparation étant déjà existante. En outre, les trois enfants dont il a la garde pourront demeurer avec M. A… et sont, dès à présent, séparés de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Réalisation ·
- Destination ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Devoirs du citoyen ·
- Réintégration ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Histoire ·
- Demande
- Congé ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Psychiatrie ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Délai de prévenance
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Jeunesse ·
- Professeur ·
- Stagiaire ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Bigamie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Mariage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Gabon ·
- Visa ·
- Adoption plénière ·
- Adoption internationale ·
- Étranger ·
- Principe de subsidiarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Gestion ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir ·
- Carte de séjour ·
- Activité
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Construction ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.