Rejet 6 juin 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 juin 2023, N° 1902895 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Brottier, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à leur verser la somme totale de 271 954 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de M. B….
Par un jugement n° 1902895 du 6 juin 2023 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et a mis à leur charge les frais d’expertise d’un montant de 950 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023 qui n’a pas été communiqué, M. et Mme B…, représentés par Me Brottier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner le CHU de Poitiers leur verser la somme totale de 369 254 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de M. B… ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’infection à staphylocoque doré dont a souffert M. B… est une infection nosocomiale qu’il a contractée au cours de son hospitalisation au CHU de Poitiers du 11 au 15 mars 2019 et engage la responsabilité de cet établissement au titre de la responsabilité sans faute ;
- le caractère nosocomial de l’infection doit être présumé dès lors que celle-ci a été révélée postérieurement à sa prise en charge dans un délai qui correspond au temps d’incubation du staphylocoque doré ;
- le CHU de Poitiers n’établit pas l’existence d’une cause étrangère ou tout autre élément de nature à renverser cette présomption ;
- à titre subsidiaire, le CHU de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la prise en charge de M. B… du 11 au 15 mars 2019 en laissant sans soins la plaie consécutive au mal perforant plantaire dont il souffre ;
- ce défaut de prise en charge est la cause de l’infection à staphylocoque doré ;
- le CHU de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité constituant un défaut de diagnostic en ne réalisant pas dès le 11 mars 2019 une biopsie de son deuxième orteil, ce qui aurait permis de mettre en évidence l’infection à staphylocoque doré ;
- le CHU de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui attribuant un pistolet urinoir sale qui lui a transmis une mycose ;
- lors de sa prise en charge du 4 au 25 avril 2019, le CHU de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le laissant alité trop longtemps sans lui prescrire un traitement contre la phlébite ;
- à sa sortie de l’hôpital le 25 avril 2019, le CHU de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le laissant se préparer seul et en ne prévoyant pas un transport jusqu’à son domicile en position allongée ;
- CHU de Poitiers a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas du risque de contracter une infection à staphylocoque doré lors de sa prise en charge pour le traitement du mal perforant plantaire dont il souffre ;
- l’infection à staphylocoque doré dont a souffert M. B… lui a causé des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
116 714 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
101 400 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
1 650 euros au titre de frais exposés pour un déménagement ;
550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
23 940 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
8 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Mme B… a subi, du fait de la dégradation de l’état de santé de son époux, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
30 000 euros au titre de la perte de grains professionnels ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
6 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le CHU de Poitiers, représenté par Me Maissin, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 21 mai 1962, a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers du 11 au 15 mars 2019 dans le cadre de la prise en charge d’un mal perforant plantaire en lien avec le diabète de type non insulino-dépendant dont il est affecté depuis 2009. Après sa sortie de l’hôpital, à compter du 26 mars 2019, M. B… a présenté des signes symptomatiques d’une infection. Il a été admis au service des urgences du CHU de Poitiers le 4 avril 2019 en raison d’une septicémie. Les examens réalisés lors de cette deuxième hospitalisation ont révélé une infection au staphylocoque doré (staphylococcus aureus), sensible à la méticilline, qui a nécessité la prise en charge du patient au sein de l’unité des maladies infectieuses jusqu’au 26 avril 2019, date à laquelle il a pu rejoindre son domicile. Le 25 avril 2019, M. et Mme B… ont adressé au CHU de Poitiers une demande indemnitaire, qui a été rejetée le 7 octobre 2019. À la demande de M. et Mme B…, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par une décision du 13 février 2020, ordonné une expertise, qui a donné lieu à un rapport remis le 21 juillet 2022. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Potiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Poitiers à leur verser la somme totale de 271 954 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à cette infection.
Sur la responsabilité sans faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du
21 juillet 2022 que, lors de la prise en charge de M. B… le 11 mars 2019 pour le mal perforant plantaire dont il souffrait au niveau de la troisième phalange du deuxième orteil du pied gauche, une ostéite, c’est-à-dire une infection affectant l’os, a été suspectée sur ce membre, alors que le patient bénéficiait depuis deux mois d’un traitement par antibiotique prescrit par son médecin traitant. Une scintigraphie osseuse, réalisée le 14 mars 2019, a confirmé l’existence d’une ostéite de la phalange distale du deuxième orteil gauche, en regard de la plaie de la pulpe due au mal perforant plantaire. Si M. B… n’a pas souffert de fièvre lors de sa prise en charge du 11 au 15 mars 2019, l’expert attribue l’absence symptôme infectieux au traitement antibiotique débuté en amont de cette prise en charge et associe l’infection au staphylocoque doré qui a été diagnostiquée le 4 avril 2019 à l’évolution de l’ostéite mise en évidence le 14 mars 2019. En outre, l’expert relève que, d’une part, l’infection était déjà présente lors de la prise en charge du patient le 11 mars 2019, la durée de l’incubation étant estimée à quinze jours avant l’apparition des premiers symptômes et, d’autre part, que l’infection était déjà présente sur l’os, une partie profonde de l’organisme, et n’est pas apparue sur la peau ou la pulpe qui ont été soignées par le CHU de Poitiers. Si les appelants contestent cette chronologie, ils ne produisent aucun élément médical de nature à remettre en cause les constatations de l’expert. Dès lors, l’infection dont a été victime M. B…, qui est antérieure à sa prise en charge par le CHU de Poitiers, n’a pas de caractère nosocomial. Par suite, le CHU de Poitiers n’est pas responsable de plein droit des conséquences de cette infection.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne la prise en charge médicale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. B… a été infecté par une bactérie de type staphylocoque doré antérieurement à sa prise en charge par le CHU de Poitiers. Par suite, cet établissement n’a pas commis de faute en lien l’apparition de cette affection.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir diagnostiqué une ostéite le 14 mars 2019, les services du CHU de Poitiers ont prescrit à M. B… une biopsie qui a été programmée au 8 avril 2019. Cet examen ne pouvait être réalisé immédiatement en raison de la nécessité, au préalable, d’une interruption suffisamment longue du traitement antibiotique dont bénéficiait M. B… depuis le mois de janvier 2019 afin que les résultats de l’analyse ne soient pas faussés. Dès lors, le CHU de Poitiers n’a pas commis de faute en ne réalisant pas immédiatement la biopsie en cause. Par suite, l’établissement était dans l’incapacité de prescrire au patient l’antibiotique adéquat, en l’absence d’identification de la bactérie à l’origine de l’infection et n’a, dans ces conditions, pas commis de faute dans le traitement de cette pathologie.
8. En troisième lieu, M. et Mme B… sollicitent uniquement la réparation de préjudices consécutifs à l’infection à staphylocoque doré dont a été victime le patient. Par suite, les fautes alléguées relatives à l’utilisation d’un pistolet urinoir sale lors de la prise en charge du 11 au 15 mars 2019, à l’absence d’administration d’un traitement contre la phlébite du 4 au
25 avril 2019, et à la mauvaise préparation de la sortie de l’hôpital le 25 avril 2019 n’ont pas de lien avec les préjudices dont ils demandent réparation.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
9. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…). »
10. Le défaut d’information allégué par les appelants n’a pas de lien avec les préjudices dont ils sollicitent la réparation dès lors que, pour les motifs exposés précédemment, l’apparition et l’évolution de l’infection dont a été victime M. B… ne sont pas la conséquence de sa prise en charge au sein du CHU de Poitiers.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances de l’espèces, de faire droit à la demande du CHU de Poitiers présentée sur le même fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par le CHU de Poitiers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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