Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 23NT01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2023, N° 2101305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision implicite née le 1er février 2021 par laquelle le maire de Pluvigner a rejeté leur demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme et, d’autre part, d’enjoindre à la même autorité de convoquer le conseil municipal en inscrivant cette question à l’ordre du jour du premier conseil municipal intervenant ainsi que la définition de la notion d’extension mesurée par application d’un pourcentage de 30 pour cent par rapport à l’emprise du bâtiment existant.
Par un jugement n° 2101305 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2023, outre un mémoire enregistré le 10 octobre 2023 et qui n’a pas été communiqué, Mme D… et M. A…, représentés par la SELARL Beauvois – Picart – Bernard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 1er février 2021 par laquelle le maire de Pluvigner a rejeté leur demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de Pluvigner de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme et la définition de la notion d’extension mesurée par application d’un pourcentage de 30 pour cent par rapport à l’emprise du bâtiment existant, sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pluvigner la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… et M. A… soutiennent que :
- les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux possibilités d’extension, introduisent une rupture d’égalité entre les propriétaires, notamment en ce qu’elles interdisent toute extension pour ceux dont le bâtiment construit existant est d’une surface inférieure à 30 m² ou supérieure à 130 m² ; l’argumentation de la commune repose à tort sur la version du PLU en vigueur au 10 mars 2016, alors qu’il a subi une modification par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2019 ;
- les dispositions de cet article sont incohérentes et méconnaissent le principe de subsidiarité ;
- les dispositions de cet article méconnaissent la charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Pluvigner, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, son conseil étant absent, et celles de Me Colas, représentant la commune de Pluvigner.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté d’opposition à une déclaration préalable, en date du 18 mars 2019, le maire de Pluvigner a refusé un projet tendant à « l’installation d’une marquise partiellement vitrée et complétée en ardoise sur structure bois » sur la parcelle cadastrée section ZN n° 58, classée en zone agricole Aa, appartenant à Mme D… et M. A…. Par courrier du 30 novembre 2020, ces derniers ont sollicité auprès du maire de Pluvigner l’abrogation de l’article A2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, dont la version applicable au litige est celle approuvée par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2019. Cette demande a été implicitement rejetée le 1er février 2021. Mme D… et M. A… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme. Ils relèvent appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incohérence des dispositions de l’article A2.2.4 du plan local d’urbanisme et de l’atteinte portée au principe de subsidiarité :
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige traduit la volonté des auteurs de ce plan de limiter la consommation foncière et de préserver les espaces agricoles et naturels sur le territoire de la commune. Il prévoit notamment de « Conforter les centralités existantes en densifiant le centre-bourg de Pluvigner, le village de Bieuzy Lanvaux ainsi que les hameaux de Malachappe et Trélécan, sans étendre les écarts et autres espaces bâtis en secteur agricole qui essaiment la commune », de « Valoriser et optimiser les potentialités relevées au sein du tissu urbain existant », de « Minimiser les extensions d’urbanisation aux besoins prévisibles compte tenu de la croissance démographique attendue et les localiser en continuité immédiate du tissu urbain existant afin de préserver les espaces agricoles et naturels », et de « Classer tous les autres écarts d’urbanisation comme du mitage en zone agricole ou naturelle avec possibilité limitée d’extension des bâtiments d’habitation existants ».
Pour la mise en œuvre de cet axe le règlement du plan local d’urbanisme en litige a prévu, en son article A2.2.4, en zone dite « Aa » (zone réservée aux parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et forestières et au logement d’animaux incompatibles avec les zones urbaines) au sein de laquelle est située la parcelle des requérants, des limites d’extension des constructions existantes en fonction de leur emprise au sol sur l’unité foncière, présentées sous forme de tableau. Les dispositions de cet article, d’une part, interdisent les extensions des constructions à usage d’habitation dont l’emprise au sol existante sur l’unité foncière est soit inférieure à 30 m² soit supérieure à 130 m², d’autre part, limitent les extensions des constructions à usage d’habitation dont l’emprise au sol existante sur l’unité foncière est comprise entre 30 m² et 130 m².
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les auteurs du plan local d’urbanisme de Pluvigner pouvaient légalement limiter la possibilité d’extension des bâtiments d’habitation existants en prévoyant jusqu’à l’absence d’une telle possibilité s’agissant des constructions ayant une emprise au sol estimée comme étant soit trop faible soit trop importante.
En deuxième lieu, les possibilités spécifiques d’extension des constructions existantes ne dispensent pas les projets de respecter l’obligation générale tenant au caractère mesuré de l’extension, quelle que soit la surface d’occupation foncière initiale, de l’augmentation d’emprise au sol, de sorte que l’extension doit nécessairement demeurer accessoire par rapport à l’existant. Par suite, la seule circonstance que les dispositions de l’article A2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient une surface maximale d’extension d’une construction en fonction de la surface initiale de celle existante, laquelle n’implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’extension autorisée puisse être d’une surface supérieure à celle de la construction initiale, ne saurait entacher d’incohérence et d’illégalité le plan local d’urbanisme et justifier son abrogation.
En troisième et dernier lieu, si les requérants font valoir que la rédaction du tableau figurant à l’article A2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme implique que les constructions existantes de 70 m² sont soumises à la fois à la limite maximale d’emprise au sol de la construction totale de 100 m² et de 130 m², il résulte toutefois des dispositions de cet article et de ce que s’agissant de limitations des droits à construire, les dispositions d’un plan local d’urbanisme sont d’application stricte, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont nécessairement entendu fixer, pour les constructions existantes présentant une emprise au sol initiale supérieure ou égale à 30 m² et inférieure à 70 m², une limite maximale d’emprise au sol de la construction totale de 100 m², et pour les constructions existantes présentant une emprise au sol supérieure ou égale à 70 m² et jusqu’à 130 m², une limite maximale d’emprise au sol de la construction totale de 130 m². Par suite, la rédaction du tableau figurant à l’article A2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme ne saurait davantage entacher d’incohérence et d’illégalité ce plan et justifier son abrogation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte portée au principe d’égalité :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Les propriétaires d’une parcelle classée en zone Aa sur le territoire de la commune de Pluvigner, dont l’emprise au sol des constructions existantes varie entre une surface inférieure, égale ou supérieure à 30 m², 70 m² ou 130 m², se trouvent, entre eux, dans une situation différente du point de vue de l’objet de la réglementation en litige qui est la limitation de la consommation foncière et la préservation des espaces agricoles et naturels sur le territoire de la commune. La différence de traitement opérée par la règlementation litigieuse est ainsi objectivement justifiée au regard de l’objet de la réglementation. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que cette différence de traitement n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette réglementation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan :
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui d’une contestation de la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme, des mentions de la charte de l’agriculture et de l’urbanisme du Morbihan dès lors qu’elles sont dépourvues de valeur réglementaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pluvigner qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D… et M. A… une somme totale de 1 000 euros à verser à la commune de Pluvigner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et M. A… verseront à la commune de Pluvigner une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et M. B… A…, et à la commune de Pluvigner.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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