Rejet 4 avril 2024
Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2024, N° 2205822 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009523 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Soulier, venant aux droits de la société A…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à lui verser la somme de 87 923,91 euros au titre du règlement de son marché et de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205822 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, et un mémoire en réplique du 17 juin 2025, la société Soulier, représentée par Me Charrel, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement n° 2205822 du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à lui verser la somme de 87 923,91 euros ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne le versement d’une somme de 87 923,91 euros correspondant au solde du marché résilié incluant les travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mars 2022, et majorée de la capitalisation des intérêts, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne les sommes correspondant aux prestations commandées par la communauté de communes après résiliation, telles que les études d’exécution relatives au béton armé réalisées pour un montant de 6 412 euros hors taxes, soit la somme de 7 694,40 euros toutes taxes comprises, au titre de l’enrichissement sans cause ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en s’abstenant d’analyser puis de communiquer à la défenderesse le mémoire en réplique qu’elle a produit le 5 mars 2024, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes sans procéder à une mesure d’instruction, dès lors que la société Soulier avait présenté une réclamation et que la communauté de communes lui avait opposé l’absence de celle-ci au motif que le mémoire en réclamation n’avait pas été produit à l’appui du courrier de réclamation, mais sans s’enquérir du contenu du pli ; le Conseil d’Etat considère que le juge administratif ne peut faire droit à une fin de non-recevoir tenant à l’absence d’un pli régulièrement notifié, sans avoir recherché si la partie qui s’en prévaut justifie d’éléments en ce sens, le juge devant demander les pièces manquantes ;
- elle a régulièrement contesté les termes du décompte général qui lui a été notifié, par un mémoire en réclamation daté du 29 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de la société Soulier et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse n’était pas tenu de rouvrir l’instruction du fait de la production par la société Soulier, de son mémoire du 5 mars 2024, dès lors que la société Soulier ne justifie pas, qu’elle n’était pas en mesure de produire le mémoire de réclamation avant la clôture de l’instruction, qui est intervenue le 15 janvier 2024 ;
- en visant le mémoire du 5 mars 2024 de la société Soulier et en indiquant qu’il n’avait pas été communiqué, le tribunal administratif n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ;
- les contestations présentées par la société Soulier au titre des lots n°1 et 4 du marché de réhabilitation des bâtiments communaux étaient manifestement irrecevables dès lors que le courrier du 29 mars 2022 qu’elle lui a adressé ne constituait pas un mémoire en réclamation au sens du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- les conclusions présentées au titre du marché de mise en sécurité sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable présentée à ce titre.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Harket représentant la société Soulier
- les observations de Me Wautier substituant le cabinet Item avocats représentant la communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 20 décembre 2016, la commune de Sousceyrac-en-Quercy (Lot) a attribué aux trois sociétés … et des structures, un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg dans le but de créer une maison de santé et des logements locatifs communaux. Par un avenant n° 1 du 11 décembre 2017, le marché a été transféré à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne en ce qui concerne la maison de santé. Par des actes d’engagement du 15 juillet 2019, les lots n° 1 « démolition » et n° 4 « gros œuvre » du marché de travaux ont été attribués à la société …. A la suite de l’effondrement partiel de la façade de l’immeuble, la communauté de communes a conclu avec cette société un second marché, relatif à la mise en sécurité de la maison de santé, le 10 février 2021. Par un courrier du 23 septembre 2021, la communauté de communes a notifié à la société A… la résiliation du marché portant sur le lot n° 4. Le 3 mars 2022, la communauté de communes lui a notifié un décompte général, relatif aux deux marchés conclus. Ayant entendu contester ce décompte général, la société Soulier, venant aux droits de la société A…, a saisi le tribunal administratif de Toulouse. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, en l’absence de mémoire en réclamation, sa demande tendant au paiement de la somme de 87 923,91 euros au titre du règlement de son marché.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. /50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général : / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. (…) / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
4. Il résulte de l’instruction que la société Soulier a adressé à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne un courrier, daté du 29 mars 2022, indiquant présenter une réclamation et mentionnant dans son en-tête la présentation en pièce jointe dudit mémoire en réclamation. La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne soutenait néanmoins que le mémoire en réclamation n’était pas matériellement joint audit courrier, tout en relevant que la lettre d’accompagnement ne pouvait tenir lieu d’un tel document compte tenu de son contenu insuffisant.
5. Toutefois, dès lors que la communauté de communes, qui ne contestait pas avoir reçu le courrier du 29 mars 2022 adressé par la société Soulier, ne justifiait pas des diligences qu’elle aurait accomplies pour demander à la société Soulier la production du mémoire en réclamation annoncé en pièce jointe à son courrier, et alors au surplus que ledit mémoire en réclamation est produit en appel par la société Soulier, cette dernière est fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient régulièrement faire droit à la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, tirée de l’irrecevabilité de son recours contentieux en l’absence de présentation du mémoire en réclamation prévu à l’article 50 précité du cahier des clauses administratives générales travaux.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué pour irrégularité sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité soulevé. Et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la société Soulier.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2205822 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de la société Soulier.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soulier et à la communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consortium ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Amende ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Apport ·
- Titre ·
- Report ·
- Directive ·
- Échange ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Facture ·
- Prix de revient ·
- Réponse ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Villa ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Exigibilité ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Tiré ·
- Liberté
- Iso ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Communication ·
- Comptabilité
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Consortium ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Décès ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'affection ·
- Lieu ·
- Faute ·
- Île-de-france ·
- Préjudice économique ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.