Rejet 28 septembre 2021
Annulation 28 septembre 2021
Rejet 28 septembre 2021
Non-lieu à statuer 28 mai 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2024, N° 2303634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009525 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303634 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 3 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Gaillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du ministre de l’Intérieur du 20 janvier 2004 ; en effet, si le préfet lui oppose le fait qu’il n’établirait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il est en situation irrégulière et ne peut donc pas exercer d’activité professionnelle ; par ailleurs, il a toujours donné de l’argent à la mère de son enfant, ainsi que cette dernière en a attesté et a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement, ce qu’il a obtenu par un jugement rendu le 21 mars 2022 ; il est très investi dans l’éducation de son fils ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en France depuis plus de dix ans, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 8 juillet 2015 et le 7 juillet 2017, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et est bien intégré en France, et que son fils avec lequel les liens sont effectifs, est de nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des éléments de fait afférents à sa situation personnelle et familiale ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’illégalité au regard des dispositions du 5° de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa qualité de père d’un enfant français et de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle viole les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B…
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 septembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 juillet 1987, est entré en France le 20 décembre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 novembre 2014 en raison de son mariage contracté le 3 septembre 2013 au Maroc avec une ressortissante française. Il est le père d’un enfant de nationalité française, né le 29 avril 2014. Le 8 juillet 2015, il s’est vu délivrer une carte pluriannuelle « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 7 juillet 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressé, qui n’établit pas avoir exécuté cet arrêté, a sollicité le 3 février 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. M. B… relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023.
Sur le refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision de refus de séjour, en visant notamment les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Par ailleurs, en se fondant sur le fait que M. B… n’établirait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans, ni même dans le respect des modalités fixées par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments de fait, la motivation de ladite décision n’ayant pas à être exhaustive. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant de nationalité française né le 29 avril 2014 et qu’il s’est séparé de la mère de son enfant en 2014. Par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce et a fixé la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père et arrêté à 90 euros le montant de la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant. Après enquête sociale, la juge aux affaires familiales, par un jugement du 28 mai 2019, a constaté que « le père était absent de la vie de l’enfant depuis des années tant sur le plan affectif que dans sa scolarité ou dans son suivi médical », a confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale avec un calendrier de rencontres pour permettre à M. B… d’exercer un droit de visite sur son fils, deux fois par mois. Par un jugement du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales a accordé l’exercice en commun de l’autorité parentale aux deux parents, a fixé les modalités du droit d’accueil du père, et a condamné M. B… à verser une contribution de 30 euros par mois à la mère de l’enfant au titre des frais d’entretien et d’éducation de son fils. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans, ni même dans le respect des modalités fixées par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 mars 2022.
7. M. B…, en appel, se borne, comme en première instance, à produire une attestation de la mère de son enfant datée du 13 juillet 2022 certifiant qu’il s’acquitte de sa pension alimentaire. Toutefois, cette attestation n’est pas assortie de précisions, quant au montant des sommes payées, quant à la période sur laquelle ces paiements auraient eu lieu, et quant aux modalités selon lesquelles ces paiements interviendraient. Cette attestation ne peut donc être regardée comme ayant une valeur probante. Par ailleurs, les seuls documents produits par l’appelant, sous forme, d’une attestation de la directrice de l’école de son fils en date du 9 février 2023 selon laquelle il vient régulièrement chercher son enfant à la sortie de l’école, d’un certificat médical du 8 mai 2023, faisant état de la présence de M. B…, lors de l’examen de son fils au service des urgences, une facture d’achat du 6 février 2023 au profit de son fils, sont insuffisants pour établir que M. B… puisse, en dépit par ailleurs des photographies produites au dossier le montrant en compagnie de son fils, être considéré au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme ayant à la date de la décision attaquée contribué de façon effective depuis au moins deux ans à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil.
8. Par suite, en refusant d’accorder le titre de séjour sollicité, et sans que l’appelant puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 20 janvier 2024 du ministre de l’Intérieur, laquelle n’a pas de valeur réglementaire, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B…, entré en France à l’âge de vingt-six ans, n’a été admis au séjour qu’en qualité de conjoint d’une ressortissante française dont il est divorcé. S’il est parent d’un enfant français ainsi qu’il est dit au point 8, il ne justifie pas contribuer de façon effective à son entretien et à son éducation. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune autre attache familiale, ni de liens personnels en France, ni d’éléments particuliers d’intégration en France. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne conteste pas, comme le lui oppose la décision attaquée, l’existence d’attaches au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident en particulier ses parents, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci, comme il est indiqué au point 4 est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu du rejet des conclusions contre le refus de séjour, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que le moyen invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et selon les termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si M. B… invoque la nécessité pour son enfant d’avoir son père auprès de lui, il ne fait valoir aucune impossibilité pour cet enfant de se rendre au Maroc notamment avec sa mère. Par ailleurs, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que M. B… demande à y revenir par les voies consulaires légales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et pas davantage les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
18. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cet article crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, de sorte que les moyens invoqués sur son fondement est inopérant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, et faute pour M. B… d’avoir porté à la connaissance du préfet des éléments qui auraient justifié un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… dès lors qu’il n’a pas fait état, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni avant l’intervention de la décision en litige, de circonstances particulières de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours, qui constitue le délai de droit commun, lui soit accordé.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. La décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et alors que l’intéressé n’a pas fait valoir devant le préfet, pas plus qu’il ne le fait valoir au contentieux, l’existence d’un risque en cas de retour au Maroc, la décision attaquée est suffisamment motivée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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