Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2023, N° 2013327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014240 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2013327 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B…, représenté par Me Duceux et Me Pogu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 7 avril 2023 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
les propositions de rectifications en date des 8 décembre 2015 et 16 février 2016 ne sont pas suffisamment motivées, faute de préciser la nature des dépenses dont la déductibilité a été refusée ;
-
la procédure d’imposition est irrégulière, car elle a méconnu le principe du contradictoire ;
-
le tribunal administratif n’a pas tenu compte de l’ensemble des justificatifs qu’il avait fourni ;
-
les dépenses dont la déductibilité est contestée ont été supportées dans l’intérêt direct de la SARL Consortium français et ont donné lieu à une contrepartie, les dépenses de voyage et de restauration ayant été engagées en vue de la préparation de prestations facturées ;
-
il ne peut être considéré comme le maître de l’affaire, ni, par voie de conséquence, comme le bénéficiaire des sommes distribuées ;
-
les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était gérant et associé majoritaire de la société Consortium français, qui exerçait une activité d’organisation d’évènements et de séminaires en France et à l’étranger. A la suite de la vérification de la comptabilité de cette société au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et d’un contrôle sur pièces des déclarations à l’impôt sur le revenu de M. et Mme B… au titre des années 2012 et 2013, l’administration fiscale a rehaussé les revenus imposables de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de sommes regardées comme distribuées par cette société. M. B… relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 à 2013, mises en recouvrement le 31 décembre 2016.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’imposition contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des justificatifs produits pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification de l’impôt sur le revenu de M. et Mme B…, du 8 décembre 2015, relative à l’année 2012, et celle du 16 février 2016, relative aux années 2013 et 2014, indiquent, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Consortium français, dont M. B… était le dirigeant, la déductibilité de charges diverses ont été rejetées par l’administration fiscale et que ces dépenses représentaient des dépenses personnelles de celui-ci. Si les propositions de rectification se bornent à récapituler les montants mensuels figurant sur les relevés de la carte bleue de la société, ces informations ont permis à M. B… de produire de nombreuses factures correspondant à ces dépenses et de contester utilement le refus de leur déductibilité. Dans ces conditions, les propositions de rectifications, s’agissant des rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont suffisamment motivées. Pour la même raison, alors qu’il est constant que M. B… pouvait avoir accès aux justificatifs des dépenses dont la déductibilité a été refusée, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe du contradictoire doit être rejeté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend, en application du I de l’article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré, dans le résultat imposable de la société Consortium français, des dépenses exposées avec la carte bleue de cette société dont disposait M. B…, dont il n’est pas contesté que certaines d’entre elles correspondaient à des achats de costumes et des frais de restauration. Si M. B… produit un état récapitulatif de ces dépenses en les faisant correspondre à des prestations projetées ou réalisées par cette société, parfois avec des noms de clients, faute pour lui de produire le moindre élément permettant d’établir le lien allégué entre chaque dépense et une rencontre avec un client, il ne peut être regardé comme produisant des éléments suffisamment précis sur l’existence et la valeur de la contrepartie que cette société en a retiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dépenses dont la déductibilité a été refusée étaient déductibles doit être écarté.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
L’administration fiscale fait valoir, sans être contestée sur ce point, que M. B… était l’associé majoritaire et l’unique gérant de la société Consortium français au cours des années en litige, ainsi que son seul dirigeant et représentant légal. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… disposait d’une carte bancaire à son nom, rattachée au compte bancaire de la société, et que les dépenses dont la déductibilité a été refusée et qui ont été réputées distribuées à M. B… ont été réglées avec cette carte bleue. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à le regarder comme maître de l’affaire et à estimer qu’il avait appréhendé les dépenses dont il s’agit. Les moyens tirés de ce que l’administration fiscale n’avait pas établi qu’il avait appréhendé les sommes réputées distribuées, notamment faute pour elle d’établir qu’il pouvait être regardé comme le maître de l’affaire, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, y compris les intérêts de retard, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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