Non-lieu à statuer 6 avril 2023
Rejet 27 juin 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23VE01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 avril 2023, N° 2105188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014239 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Perfect Iso a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que de l’amende d’un montant de 5 000 euros qui lui a été infligée au titre de l’année 2016 sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 2105188 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, la SARL Perfect Iso, représentée par Me Labetoule, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas relevé l’irrégularité de l’exercice par l’administration fiscale de son droit de communication ;
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas relevé de méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a relevé qu’elle ne justifiait pas de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
l’exercice de ce droit de communication est irrégulier, faute d’avoir été exercé par un agent de grade suffisant ;
la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, faute pour l’administration fiscale de l’avoir informée de l’exercice de son droit de communication, ce qui l’a privée d’un débat oral et contradictoire sur les pièces obtenues dans le cadre de ce droit de communication au cours de la vérification de comptabilité ;
la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration fiscale l’ayant privée du double niveau de recours hiérarchique au cours de la vérification de comptabilité ;
les bases d’imposition sont exagérées, faute pour l’administration fiscale d’avoir pris en compte l’ensemble des charges d’exploitation, comme l’exige les énonciations de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 n° 200 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Perfect Iso, qui exerce une activité de travaux de rénovation immobilière portant notamment sur l’isolation et les ouvertures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, couvrant l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge, et a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible prononcés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des pénalités et des amendes qui lui ont été infligées en application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, mises en recouvrement le 26 février 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’imposition contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la SARL Perfect Iso ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit qu’aurait commises le tribunal administratif de Versailles, tenant à l’absence de prise en compte de l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration fiscale, l’absence de prise en compte de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du refus de considérer qu’elle justifiait de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. / Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. / Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. ». Aux termes de l’article R. 81-1 du même livre : « Le droit de communication défini à l’article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer, pour l’exercice de leurs missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, le 2 octobre 2019, M. B… A…, contrôleur des finances publiques, qui appartient donc à un corps de catégorie B, a demandé à la Banque Populaire Rives de Paris de bien vouloir tenir à sa disposition, dans les meilleurs délais, des relevés du compte bancaire détenu par la SARL Perfect Iso dans l’agence de Grigny (Essonne) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme justifiant de l’exercice régulier du droit de communication prévu par les dispositions précitées des articles L. 81 et R. 81-1 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l’entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l’examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée.
Les relevés de compte bancaire la SARL Perfect Iso, dont l’administration fiscale a eu connaissance dans le cadre de l’exercice, auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, de son droit de communication, ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par la société requérante. Dans ces conditions, à supposer que l’administration fiscale n’ait pas soumis l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire avec le représentant de la SARL Perfect Iso, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition. Le moyen tiré du défaut d’un tel débat doit être écarté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ».
Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ». Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ».
La possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur, en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre.
Toutefois, la seule circonstance que les mentions de l’avis de vérification n’aient pas clairement fait apparaître la possibilité de s’adresser à un second interlocuteur avant l’envoi de la proposition de rectification, en l’absence de saisine, comme en l’espèce, de l’inspecteur divisionnaire ou principal, ne prive le contribuable vérifié d’aucune garantie. Le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée du double niveau de recours hiérarchique du fait de la rédaction imprécise de l’avis de vérification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En l’espèce, dès lors que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés à l’encontre de la SARL Perfect Iso restent en litige, le moyen dirigé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, tiré de l’exagération des bases d’imposition du fait de la sous-estimation des charges déductibles, doit être écarté comme irrecevable.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la SARL Perfect Iso, qui n’a pas présenté de comptabilité au titre des exercices 2016 et 2017 correspondants à cette période, n’a produit aucune facture sur laquelle figurerait de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de cette période.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la SARL Perfect Iso n’établit pas que celle-ci excéderait celle correspondant aux factures qui ont été présentées lors du recours hiérarchique, qui ont été admises par décision du 26 octobre 2020 et qui ne sont plus en litige. Le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée due aurait été surestimée, faute de prise en compte de l’ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des charges déductibles, doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Perfect Iso n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Perfect Iso est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Perfect Iso et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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