Rejet 16 octobre 2024
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25TL00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2024, N° 2305378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305378 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 10 janvier 2025, un mémoire et des pièces du 12 novembre 2025 non communiqués, M. C… B…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, devant le tribunal administratif, il n’a pas été mis en mesure de faire valoir des observations quant à sa communauté de vie avec Mme A… ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il ne justifiait pas, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale, de son intégration, de sa volonté de travailler en France, de son engagement civique, de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il avait par courrier du 20 novembre 2022, indiqué au préfet sa nouvelle adresse avec Mme A…, sa concubine, et produit l’acte du 14 novembre 2022 de reconnaissance anticipée par le couple, de l’enfant qui est né le 26 janvier 2023, qui fait également mention de l’adresse commune du couple ; il produit devant la cour de nouvelles pièces, établissant l’ancienneté de leur relation datant de 2021, et de leur vie commune ; il vivait avec Mme A… à la même adresse depuis mars 2021, et un second enfant est né de leur union le 29 octobre 2024 ; il est attesté au dossier, par les pièces produites, de leur vie familiale à Caussade depuis le 1er mai 2022 et de leur insertion ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la plupart des membres de sa famille vivent en France ;
- En second lieu, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 29 octobre 2025 et une pièce du 6 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 29 novembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant albanais né le 16 octobre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 juin 2017. Le 16 août 2017, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2018, puis de façon définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2019. Par un arrêté du 23 septembre 2020 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 29 novembre 2021, M. B… a sollicité auprès du préfet de Tarn-et-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande ayant été complétée par un courrier du 20 décembre 2022 adressé par le conseil de M. B… au préfet faisant état de la situation personnelle et familiale de ce dernier. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions citées au point précédent imposent que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En outre, le requérant ne peut utilement soulever un moyen tiré de cette méconnaissance que si celle-ci a affecté le caractère contradictoire de la procédure à son égard.
5. M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir, devant la juridiction de première instance, des arguments et des pièces de nature à justifier la réalité de sa vie commune avec sa concubine. Toutefois, le greffe du tribunal administratif de Toulouse lui a dûment communiqué le mémoire en défense produit par la préfecture du Tarn-et-Garonne le 12 avril 2024, auquel il a pu répliquer par un mémoire enregistré le 19 avril suivant, la clôture de l’instruction ayant été fixée au 7 mai 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n’a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. Tout d’abord, en ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, M. B… ne peut utilement se prévaloir de son expérience et de ses qualités professionnelles, qu’à raison des périodes au cours desquelles il a été autorisé par la direction du travail, à travailler dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, soit pendant la période de décembre 2018 à mars 2019, des fiches de paie étant produites par M. B… pour cette période, et non à raison du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé avec la société Probat le 20 mars 2023 mais dans le cadre duquel il ne disposait pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. B… se prévalait dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour d’une promesse d’embauche établie par la société Probat le 20 décembre 2021, les éléments dont se prévaut M. B… ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En ce qui concerne par ailleurs, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. B…, qui serait entré en France, le 12 juin 2017, n’a été autorisé que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile finalement rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2019, ce rejet ayant été suivi d’un arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… se prévaut de sa situation de concubinage avec une compatriote, Mme D… A…, avec laquelle il indique vivre depuis 2022, et de la naissance d’un enfant du couple, le 26 janvier 2023 qu’il avait reconnu de façon anticipée. Toutefois, les deux membres du couple se trouvent en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, en dépit d’une présence en France depuis 2017, mais qui n’a été permise que du fait de la présentation d’une demande d’asile finalement rejetée, et de son maintien en France malgré une première mesure d’éloignement du 23 septembre 2020, les circonstances dont se prévaut M. B… ne sont pas de nature à établir que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, et compte tenu par ailleurs, de ce que si M. B…, en appel, se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, bénéficiaire le 29 juillet 2024, soit en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, d’un visa d’un an en qualité de salarié, il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux, et ne conteste pas, ainsi qu’il le mentionnait dans l’imprimé du 23 novembre 2021 de demande d’admission exceptionnelle au séjour, la présence en Albanie, de l’un de ses frères et de l’une de ses sœurs. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait, au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Apport ·
- Titre ·
- Report ·
- Directive ·
- Échange ·
- Etats membres
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Facture ·
- Prix de revient ·
- Réponse ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Villa ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Mise en demeure ·
- Imposition ·
- Exigibilité ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Administration ·
- Déficit ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imputation ·
- Revenu
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Citoyen ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Consortium ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Consortium ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Amende ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Décès ·
- Victime ·
- Foyer ·
- Intérêt ·
- Préjudice d'affection ·
- Lieu ·
- Faute ·
- Île-de-france ·
- Préjudice économique ·
- Date
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Tiré ·
- Liberté
- Iso ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Communication ·
- Comptabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.