Annulation 20 avril 2023
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23TL00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 avril 2023, N° 2200759 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014476 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ainsi que la décision implicite du 15 janvier 2022 rejetant son recours gracieux daté du 9 novembre 2021, reçu le 15 novembre 2021, à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » de procéder à sa réintégration pour la période du 15 au 30 septembre 2021, avec reconstitution de sa carrière et rétablissement dans ses droits à traitement durant sa période de congés annuels et de placement en arrêt de maladie, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser une somme de 1 350 euros au titre du préjudice financier subi et une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2200759 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » a suspendu M. A… de ses fonctions, ensemble la décision implicite du 15 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, a enjoint au centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » de rétablir M. A… dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination de ses congés payés pour la période allant du 15 au 19 septembre 2021 inclus, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative et financière de M. A… au titre de la période du 20 au 29 septembre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, a condamné le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » à verser à M. A… une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron », représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du 20 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A… à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de suspension et à la réparation du préjudice n’était pas tardives, alors que cette décision, dont M. A… a accusé réception le 17 septembre 2021, mentionnait les voies et délais de recours et indiquait que le recours gracieux devait s’exercer devant le directeur d’établissement ; son recours gracieux a été adressé à une autorité qui n’existe pas ;
à défaut de saisine de l’autorité compétente, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître et conserver le délai de recours ; l’obligation de transmission à l’autorité compétente ne s’applique pas aux rapports entre les agents et leur administration ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de justifier d’une réclamation préalable adressée à l’autorité compétente ;
c’est à tort que le tribunal s’est basé sur le « planning collectif » mensuel établi postérieurement à décision de suspension d’activité, signé par le responsable d’unité, qui ne correspond ni à la réalité des services effectués par M. A… ni à la réalité des congés validés par la hiérarchie dans la mesure où seul fait foi le tableau prévisionnel officiel des congés annuels établi au plus tard le 31 mars de l’année considérée, intitulé « planning des congés annuels année 2021 Pôle 6 unité E4 », signé par le cadre ou responsable du service, le cadre de pôle et par le directeur des ressources humaines et contresigné par l’agent, conformément à l’article 2 du décret n°20002-8 du 4 janvier 2022 relatif ;
la décision du 10 septembre 2021 qui prononce la suspension de M. A… à compter du 15 septembre 2021 pour non-respect de l’obligation vaccinale est légale dans la mesure où ce dernier a repris son service à compter du 13 septembre 2021 ;
à raison du caractère définitif de la décision de réintégration à la date du 30 septembre 2021, édictée le 8 octobre 2021, le litige est privé d’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Bacha, conclut au rejet de la requête d’appel, à l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 qui l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021, ensemble à l’annulation de la décision du 15 janvier 2022 rejetant le recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » de le réintégrer dans les effectifs pour la période du 15 au 29 septembre 2021. S’agissant de la période du 15 au 19 septembre 2021, M. A… demande, à titre principal, la confirmation du jugement du 20 avril 2023 en tant qu’il est enjoint au centre hospitalier de le rétablir dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination à congés payés, à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 445 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. S’agissant de la période de 20 au 30 septembre 2021, M. A… demande, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » au versement de la somme de 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de le placer en congé maladie ordinaire pour cette période, avec maintien de son plein traitement, et de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à détermination de ses droits à congés payés. M. A… demande le versement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que l’exercice d’un recours administratif, y compris lorsque celui-ci a été adressé par erreur à un service qui n’est pas compétent, conserve le délai de recours, conformément à la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2019 n°18BX03751 ;
- la décision portant suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une information préalable et qu’elle l’a privé d’une garantie, en méconnaissance des dispositions du III de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et dans la mesure où il était en congé jusqu’au 20 septembre 2021, puis en congés de maladie du 17 septembre au 3 octobre 2021 ;
- il n’a pas falsifié les plannings de congés communiqués, tant le planning collectif que l’extraction de planning individuel du logiciel interne, qui prévoient une reprise du travail de nuit le lundi 20 septembre 2021 ;
- ses préjudices financiers liés à l’illégalité de la décision de suspension seront réparés par l’octroi d’une somme de 1 425 euros et son préjudice matériel sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
- aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Garreau pour le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron »,
- et celles de Me Ramognino substituant Me Bacha pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade, exerce ses fonctions au centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » à Uzès (Gard). Par une décision du 10 septembre 2021, le directeur de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à ce qu’il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision de suspension de fonctions, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, a enjoint à ce centre hospitalier de rétablir M. A… dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination de ses congés payés pour la période allant du 15 au 19 septembre 2021 inclus, et à réexaminer la situation administrative et financière de l’intéressé au titre de la période du 20 au 29 septembre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné ce centre hospitalier au versement de la somme de 500 euros à M. A… en réparation du préjudice moral subi. Le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 septembre 2021 portant suspension de fonctions :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. (…) ». Et aux termes de l’article 14 de la même loi : « (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l’agent reprend son service. »
4. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que l’obligation vaccinale des personnels hospitaliers s’impose à ceux-ci, alors même qu’ils se trouveraient régulièrement placés en congé annuel en application de l’article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. D’une part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, eu égard à son placement congé annuel au cours du mois de septembre 2021, il n’était pas tenu de justifier de son statut vaccinal à la date du 15 septembre 2021. D’autre part, il ressort du planning des congés annuels revêtu des signatures du cadre du service, du cadre de pôle du directeur des ressources humaines et de M. A… lui-même, qui a pour objet d’autoriser les congés, que celui-ci était en congé annuel les 30 et 31 août 2021 et du 1er au 12 septembre 2021. Si M. A… produit des états extraits du logiciel de suivi des congés du centre hospitalier, ceux-ci n’ont pas pour objet d’autoriser des congés mais de constater rétrospectivement la consommation des jours de congés par les agents. Par ailleurs, les déclarations de M. A… sur les dates et le support juridique de ses congés en septembre 2021 qui ont évolué au cours du temps lors de la procédure de première instance ne peuvent emporter la conviction. Enfin, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été placé en arrêt maladie du 20 au 30 septembre 2021 est inopérant à l’encontre de la décision du 10 septembre 2021 portant suspension de fonctions. Par suite, le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron », est fondé à soutenir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du 10 septembre 2021 M. A… était autorisé à être en congé à compter du 15 septembre 2021 et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’eu égard à son placement en congé annuel, M. A… ne pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension à la date du 15 septembre 2021.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance à l’encontre de la décision du 10 septembre 2021 portant suspension de fonctions.
6. En premier lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit que les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui ne satisfont pas à leurs obligations vaccinales ne peuvent plus exercer leurs fonctions. A cet égard, lorsque l’employeur constate qu’un agent public se trouve dans cette situation, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi et sa rémunération, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’information préalable à l’interdiction d’exercer, prévue par la loi elle-même, met l’agent en mesure de faire valoir ses droits.
7. M. A… ne conteste pas que le 10 septembre 2021, le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » lui a adressé un courrier l’informant de ce qu’il serait soumis « à l’obligation, à partir du 15 septembre 2021, de justifier d’une première injection de vaccination covid-19 », à défaut de laquelle il s’exposerait « à une suspension statutaire [le] privant de [sa] rémunération ». S’il soutient qu’il n’en a pris connaissance que le 17 septembre 2021 à son retour de vacances, ainsi qu’il a été dit au point 7, les congés annuels que M. A… avait été autorisé à prendre s’achevaient le 12 septembre 2021 et les documents qu’il produit n’établissent pas qu’il avait été autorisé avant le 10 septembre 2021 à prendre des congés sur la période du 13 au 15 septembre 2021. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas ne pas avoir bénéficié, avant le 15 septembre 2021, des informations relatives à l’obligation vaccinale résultant de l’application de la loi du 5 août 2021 et aux conséquences du non-respect de cette obligation sur la situation individuelle des agents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.
8. En second lieu, si M. A… excipe de l’inconventionnalité des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 10 septembre 2021 portant suspension de M. A… de ses fonctions et celle du 15 janvier 2022 rejetant son recours gracieux et lui ont enjoint de rétablir M. A… dans ses droits à traitement, à l’avancement, à l’ancienneté et à la détermination de ses congés payés pour la période allant du 15 au 19 septembre 2021 inclus, et de réexaminer la situation administrative et financière de M. A… au titre de la période du 20 au 29 septembre 2021 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
10. Il résulte également de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamné à verser à M. A… une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’illégalité de la décision du 10 septembre 2021.
Sur les frais d’instance :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » présentées en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier spécialisé « Le Mas Careiron »
Délibéré après l’audience du
25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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