Rejet 5 février 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26DA00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 février 2026, N° 2600956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a contesté devant le tribunal administratif de Lille les décisions du 24 décembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et de prestation de compensation du handicap, au profit de sa fille A…, ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Par une ordonnance n° 2600956 du 5 février 2026, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. Le litige dont Mme C… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de Mme C… n’a pas été présentée par un avocat. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
4. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de litiges relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’attribution de carte « mobilité inclusion » qui relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire (Pôle social du tribunal judiciaire). Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme C… dirigée contre les décisions des 24 décembre 2025 émanant, d’une part, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais et, d’autre part, du président du conseil départemental du Pas-de-Calais comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Douai le 14 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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