Annulation 11 juillet 2022
Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 11 juil. 2022, n° 20BX01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX01464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 février 2020, N° 1800568 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à lui verser une somme de
18 203,88 euros au titre de la perte de revenus et de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison de l’illégalité de la décision du 24 février 2017 lui retirant le bénéfice de la marque « artisanat de La Réunion ».
Par un jugement n° 1800568 du 25 février 2020, le tribunal administratif de
La Réunion a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à verser à
Mme B une somme de 20 000 euros en réparation de la totalité de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 28 mai 2020 et 25 juin 2020, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 février 2020 et rejeter la demande de première instance de Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de
La Réunion du 25 février 2020 en ramenant à de plus justes proportions les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle soutient que :
— à titre principal, c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision du
24 février 2017 de retrait de 1'usage de la marque distinctive « artisanat réunionnais » qui avait été attribuée en mars 2015 à Mme B, a été prise en méconnaissance de l’obligation de motivation et à la suite d’une procédure irrégulière et qu’elle est, pour ces motifs, entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à son encontre ;
— en effet, la décision de retrait est suffisamment motivée en ce qu’elle précise les raisons du retrait ;
— la mesure de retrait n’est pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière puisque Mme B a eu la possibilité de se voir attribuer à nouveau l’usage de la marque et de contester le courrier de retrait, ce qu’elle n’a pas fait ;
— la présidente du comité d’attribution avait le pouvoir de retirer l’usage de la marque ;
— subsidiairement, dès lors que Mme B ne respectait pas le cahier des charges et agissait de façon contraire à l’esprit de la marque et aux raisons pour laquelle elle a été créée, elle n’a pas droit à réparation ; en outre, la chambre des métiers et de l’artisanat ne peut être tenue pour responsable de la décision défavorable prise par la SCIC Boutique Artisanat qui a résilié le contrat de dépôt vente conclu avec Mme B ; il appartenait en réalité à cette dernière de présenter un nouveau dossier de candidature auprès du comité technique d’attribution et d’en justifier auprès de la SCIC pour que ni le retrait, ni la résiliation du contrat de dépôt-vente ne soient définitivement actés ;
— à titre infiniment subsidiaire, le préjudice réparé s’appuie sur l’hypothétique chiffre d’ affaires que Mme B aurait obtenu si elle avait pu bénéficier jusqu’à son terme, soit au 27 mars 2018, de l’utilisation de la marque ; or, l’évaluation de ce préjudice ne tient compte ni du coût de la matière première et des coûts de fabrication, ni des résultats comptables de la SCIC au cours de l’année 2017 qui a notamment subi une diminution significative de son chiffre d’affaires ; la réparation du préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le
12 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
12 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2020 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu :
— le règlement d’usage de la « marque distinctive artisanat réunionnais » 2017, adopté par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D E,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 février 2017, la présidente du comité technique d’attribution de la marque distinctive « artisanat réunionnais », créée et gérée par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion , a retiré à titre de sanction, à Mme B, artisan agissant en qualité d’entrepreneur individuel, le bénéfice de ladite marque qui lui avait été accordé le
27 mars 2015 pour une durée de trois ans. Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à verser à Mme B une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. La chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion relève appel de ce jugement.
2. Pour condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion à verser à Mme B une somme de 20 000 euros à raison des préjudices financier et moral qu’elle a subis, le tribunal administratif de La Réunion a estimé que la décision du 24 février 2017 a été prise en méconnaissance de l’obligation de motivation et à la suite d’une procédure irrégulière et qu’elle est, pour ces motifs, entachée d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de cet établissement dès lors qu’il existe un lien de causalité suffisant entre ces illégalités externes fautives et les préjudices invoqués.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte de l’instruction que la décision en cause du 24 février 2017 qui notifie à Mme B son retrait de l’usage de la marque, l’informe qu’elle ne respecte pas les consignes d’utilisation du matériel de communication qui lui a été confié et rappelle les dispositions de l’article 7 « contrôle et sanction » du règlement d’usage « marque distinctive Artisanat Réunionnais » selon lequel « le comité technique d’attribution se réserve le droit de retirer à tout moment la marque pour des motifs valables parmi lesquels : – apposition de la marque sur des produits non bénéficiaires et notamment des produits importés finis, non fabriqués localement – importance accrue de la part des importations de produits finis dans l’activité de l’entreprise, pouvant porter à confusion sur la provenance des produits marqués pour le consommateur ». La motivation de cette décision permettait à Mme B de comprendre que le bénéfice de la marque distinctive lui était retiré à titre de sanction parce qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté les obligations auxquelles elle est tenue pour utiliser ce label. Il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette décision était insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. En se bornant à indiquer que la mesure de retrait n’est pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que Mme B a eu la possibilité de se voir attribuer à nouveau l’usage de la marque et de contester le courrier de retrait, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion n’établit pas que la décision du 24 février 2017, qui est au nombre de celles qui ne peuvent légalement intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, est effectivement intervenue à l’issue d’une telle procédure. Par suite, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a estimé que cette décision litigieuse avait été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense.
7. En troisième lieu, en vertu du règlement d’usage de la « marque distinctive artisanat réunionnais » adopté par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, le comité technique d’attribution chargé de délibérer sur les candidatures et de mettre en œuvre ce règlement, peut à tout moment prononcer le retrait de la marque en cas de manquement aux engagements pris par les bénéficiaires de cette marque.
8. La chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion qui se borne à indiquer que la présidente du comité d’attribution, Madame C, avait le pouvoir de retirer l’usage de la marque, n’apporte aucun élément de nature à établir que le comité technique d’attribution, seul compétent pour prendre la décision de retrait, a été régulièrement convoqué et était régulièrement composé, lors de sa séance du 13 février 2017 durant laquelle il s’est prononcé pour le retrait de la marque à Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux illégalités fautives commises par la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion sont de nature à entraîner la responsabilité de celle-ci si d’une part, il existe un lien de causalité entre ces illégalités et les préjudices invoqués par Madame B et d’autre part, la décision qu’aurait prise l’administration en respectant les règles de forme, de procédure et de compétence n’aurait pas été nécessairement la même que celle qui est entachée d’irrégularité.
10. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation en date du 27 avril 2020 de Mme G, témoin de la rencontre survenue au village de Noël 2016 de Saint-Denis entre Mme C et Mme B que cette dernière, qui exposait un produit sous la marque « Artisanat de La Réunion » a indiqué qu’elle n’avait pas fabriqué ce produit « qu’elle vendait tel quel l’achetait car il fallait faire du chiffre ». Ce faisant, et alors que Mme B n’établit pas, au vu de l’attestation très succincte en date du 11 février 2021 rédigée par
Mme F, l’existence de liens d’amitié entre Madame G et Mme C qui seraient de nature à retirer son caractère probant à l’attestation précitée de Mme C, la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion établit que Mme B utilisait le bénéfice de la marque distinctive valorisant la fabrication de produits artisanaux sur le territoire réunionnais à des fins étrangères à son attribution. Cette circonstance de fait, constitue, conformément au règlement d’usage auquel Mme B était soumise, un motif valable de retrait de la marque. La circonstance que Mme C était à la fois la gérante de la SCIC Boutique de l’Artisanat de La Réunion, à l’égard de laquelle Madame B avait signé un contrat de dépôt-vente de produits se référant à la marque distinctive, et présidente du comité technique d’attribution de la marque auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, n’est pas de nature à établir que Mme C a participé au processus décisionnel de retrait de la marque dans le seul but de constater ensuite, en méconnaissance du principe de loyauté contractuel, un manquement contractuel de
Mme B de nature à justifier la rupture du contrat de dépôt-vente. Par suite et dès lors que le compte rendu de séance du comité technique d’attribution de la marque distinctive en date du 13 février 2017 mentionne « le comité se prononce à l’unanimité pour le retrait de la marque à Mme A B, qui continue à ne pas respecter l’article 7 du Règlement d’Usage, ce qui a été constaté par la présidente du Comité. Cette sanction lui sera signifiée par un courrier officiel » et que Mme B n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations de fait précitées, la décision qu’aurait prise la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion, pour retirer la marque, en respectant les règles de forme, de procédure et de compétence aurait été nécessairement la même que celle qui est entachée d’irrégularités. Il suit de là que la responsabilité de cet établissement ne pouvait pas être retenue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à verser à Mme B une somme de
20 000 euros en réparation de ses préjudices. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande
Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande indemnitaire de Mme B et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
Nicolas E
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Fabrice Phalippon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
MC
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