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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 24MA03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, N° 2209855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le premier adjoint au maire de la commune d’Enchastrayes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre au premier adjoint au maire de la commune de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2209855 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Boulisset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Enchastrayes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au maire d’Enchastrayes de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et de lui accorder cette protection dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Enchastrayes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral à l’origine de son état de santé dépressif reconnu imputable au service ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il existe un lien entre son activité professionnelle, le harcèlement moral dont elle a été victime, et le syndrome anxiodépressif dont elle souffre ;
- elle a dû assumer des frais d’avocats à hauteur de 20 981,63 euros jusqu’en 2019, pour l’essentiel non couverts par l’allocation de frais irrépétibles et ces frais s’élèvent aujourd’hui
à 41 951,63 euros.
La requête de Mme A… a été communiquée à la commune d’Enchastrayes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulisset, représentant Mme A… et de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune d’Enchastrayes.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Enchastrayes, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale à la commune d’Enchastrayes jusqu’à sa mutation à la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er juin 2018, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2014 et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dépressive. Par arrêté du 17 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 7 novembre 2017, contre lequel l’appel de la commune d’Enchastrayes a été rejeté par arrêt de la cour du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette mesure, et a enjoint au maire de la commune de régulariser la situation administrative et financière de Mme A…. Par un arrêté du 11 août 2022, pris en exécution de ces décisions de justice, le maire d’Enchastrayes a reconnu imputable au service sa maladie dépressive et le congé de maladie pour la totalité de la période du 8 août 2014 au 31 mai 2018.
2. Le 27 novembre 2017, Mme A…, s’estimant victime d’agissements de harcèlement moral de la part du maire d’Enchastrayes, a demandé à la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle. La délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017 rejetant cette demande a été annulée de manière définitive par jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 en raison d’un vice d’incompétence. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le premier adjoint au maire d’Enchastrayes a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, au motif que la situation de harcèlement moral alléguée n’est pas établie. Par un jugement du 10 octobre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Enchastrayes de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. (…) ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral allégués par Mme A… :
6. Pour affirmer qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du maire de la commune d’Enchastrayes jusqu’à sa mutation, le 1er juin 2018, à la métropole Aix-Marseille-Provence, Mme A… invoque premièrement les déclarations déplacées du maire au cours d’une altercation téléphonique et dans des échanges de courriers en août, septembre et décembre 2014, deuxièmement le refus persistant de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle pour les faits en cause et de la promouvoir au grade d’attachée principale, troisièmement les conséquences financières de son placement initial en congé de maladie non imputable au service, et quatrièmement le lien existant entre le service et sa maladie.
7. Néanmoins, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des déclarations du maire d’Enchastrayes le 2 juillet 2015 lors de son audition par les services de police due à la plainte pour harcèlement moral déposée contre lui par Mme A…, ni de sa réponse du 12 janvier 2015 au courrier de celle-ci du 8 janvier 2015, que leur conversation téléphonique du 7 août 2014 aurait été émaillée de propos vexatoires ou humiliants à l’endroit de l’intéressée ou excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors que le maire était alors sur son lieu de vacances, et alors même que dès le 8 août 2014 Mme A… a été placée en congé de maladie. Si dans son courrier du 12 septembre 2014 adressé à Mme A… alors maintenue dans cette position de congé, le maire d’Enchastrayes lui a reproché dans un style vif, non pas ses différents arrêts de travail liés à son état de santé comme elle le prétend, mais des insuffisances dans sa manière de servir, la requérante, en se bornant à relever n’avoir jamais été l’objet d’une procédure disciplinaire, ne conteste pas la pertinence de ces griefs, explicités par le maire devant les services de police le 2 juillet 2015. Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas du courrier du maire du 19 décembre 2014, même explicité par ses déclarations aux services de police le 2 juillet 2015, que ce dernier lui aurait reproché son état de santé ou lui aurait imputé le vol d’une clé « USB ». Ni les termes de cette correspondance, ni le fait que dès le 9 janvier 2015, Mme A… a été admise dans un établissement de soins psychiatriques ne sont de nature à conférer à ces différents échanges la nature d’agissements de harcèlement moral.
8. En deuxième lieu, d’une part, si par un jugement définitif du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour incompétence la délibération du conseil municipal refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle se plaint, le motif de cette censure est étranger à la reconnaissance de tels agissements et ne faisait pas obstacle à ce que, par l’arrêté en litige, l’adjoint délégué reprenne une décision de refus, une telle circonstance n’étant pas à elle seule de nature à faire présumer une intention de nuire à l’agent. D’autre part, en soutenant que deux ans après sa mutation à la métropole Aix-Marseille-Provence, elle a été promue au grade d’attachée principale, Mme A…, qui ne soutient pas avoir sollicité en vain cette promotion du maire d’Enchastrayes, ne livre pas d’éléments suffisants pour faire présumer que ce dernier lui aurait refusé à tort cet avancement.
9. En troisième lieu, la seule succession de la décision du 17 juillet 2015 refusant à Mme A… l’imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts de travail, de la régularisation en décembre 2017 des sommes qui lui étaient dues au titre de son plein traitement après l’annulation contentieuse de ce refus par le jugement du 7 novembre 2017 et des demandes de sa mutuelle tendant au remboursement qui lui ont été versées au titre de son contrat de prévoyance, n’est de nature ni à révéler une intention de son employeur de lui nuire, ni à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
10. En quatrième lieu, d’une part il résulte des énonciations mêmes du jugement du 7 novembre 2017 que, pour annuler la décision du maire d’Enchastrayes refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie anxiodépressive de Mme A…, le tribunal administratif de Marseille n’a pas retenu comme origine de cette affection l’existence d’agissements de harcèlement moral, mais seulement les conditions d’exercice de ses fonctions. Il en est de même des motifs de l’arrêt de la cour du 21 mai 2019 rejetant l’appel qu’il était loisible à la commune de former contre ce jugement, ainsi que de ceux de l’arrêté municipal du 11 août 2022 reconnaissant l’imputabilité de la maladie de Mme A… en exécution de ces décisions de justice. Ainsi la seule circonstance que l’état anxiodépressif dont Mme A… a souffert du 8 août 2014 au 31 mai 2018 a été reconnu imputable au service ne saurait révéler la commission à son encontre d’agissements de harcèlement moral ni la faire présumer.
11. D’autre part, il est vrai que par son certificat du 22 décembre 2014, le médecin traitant de Mme A…, qui a prescrit ses arrêts de travail à compter du 8 août 2014, indique que « c’est grâce à ses discussions avec l’intéressée que celle-ci a admis que son mal-être était dû à un harcèlement moral vertical ». Toutefois cette seule pièce médicale, établie à partir des déclarations de l’agent, n’est corroborée par aucun des autres certificats et rapports médicaux des 15 janvier, 5 mars et 2 mai 2015, 21 mars 2017 et 25 mai 2021 versés au dossier d’instance, lesquels se bornent à relater l’hospitalisation de l’intéressée dans un centre spécialisé et décrire un état dépressif intense en lien avec son travail, sans le rattacher à des agissements de sa hiérarchie.
12. En dernier lieu, par ses allégations générales et imprécises selon lesquelles elle a dû assumer une surcharge de travail chronique et croissante autant que supporter les remarques humiliantes de sa hiérarchie et la dégradation de ses conditions de travail, Mme A… ne fait pas valoir de circonstances supplémentaires propres à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, alors que, à la date du présent arrêt, son action judiciaire engagée contre le maire d’Enchastrayes pour de tels faits n’a pas prospéré.
13. Il suit de là que, prises isolément ou cumulativement, les circonstances précédemment exposées ne pouvant faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, c’est sans méconnaître les dispositions législatives citées au point 3 que le premier adjoint au maire d’Enchastrayes a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme A….
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 décembre 2022. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Enchastrayes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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