Rejet 17 octobre 2024
Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24NT03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, N° 2105870 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2105870 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Ifrah, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) et de condamner l’État au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A C n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête malgré la mise en demeure du 28 mars 2025 de présenter ce mémoire dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé une requête le 18 décembre 2024 dans laquelle il annonce le dépôt d’un mémoire complémentaire afin de compléter son argumentation. Une mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours a été envoyée au conseil de M. A C le 28 mars 2025 sans qu’il y ait donné suite.
3. Par conséquent, M. A C est réputé s’être désisté de sa requête par application des dispositions précitées au point 1 et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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