Rejet 22 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25TL02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 août 2025, N° 2505986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa réadmission en Espagne.
Par une ordonnance n° 2505986 du 22 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 25TL02113, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 mai 2025 et d’autoriser sa présence en France.
Il soutient que :
- sa vie est menacée dans son pays d’origine ;
- il remplit les conditions permettant d’obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Par une décision du 8 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la réadmission en Espagne de M. B…, ressortissant du Bangladesh. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours dépourvus de toute ambiguïté, a été notifié à M. B…, le 22 mai 2025. Le délai de recours contentieux de deux mois, fixé par l’article R 421-1 du code de justice administrative, a donc commencé à courir à compter du 22 mai 2025. M. B… n’a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier que le 17 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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