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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 mars 2025, n° 24PA04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04416 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2422121/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris de l’indemniser à hauteur de onze millions d’euros des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prescription de médicaments ayant engendré des idées hétéro-agressives et d’un refus de l’hospitaliser et d’interdire la commercialisation des médicaments qui lui ont été administrés afin d’éviter tout accident dans le futur.
Par une ordonnance n° 2422121/6-1 du 18 octobre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. C, représenté par Me Meyer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de statuer sur le préjudice qu’il a subi en raison d’un traitement médical inadapté.
Il soutient que :
— les attestations du docteur A qu’il produit justifient qu’il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux à base de Riperda Conta et Zeplion ;
— les graves troubles dont il souffre ne peuvent être contestés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris de l’indemniser à hauteur de onze millions d’euros des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prescription de médicaments ayant engendré des idées hétéro-agressives et d’un refus de l’hospitaliser et d’interdire la commercialisation des médicaments qui lui ont été administrés afin d’éviter tout accident dans le futur. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le requérant relève appel de cette ordonnance sans toutefois maintenir ses conclusions à fin d’interdiction que le premier juge avait rejetées comme manifestement irrecevables.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Pour rejeter la demande de M. C tendant à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des soins qu’il a reçus au sein de différents établissements hospitaliers ainsi que d’une absence de prise en charge au sein de l’hôpital Bichat, le premier juge a considéré, d’une part, que les pièces produites par le requérant ne permettaient pas d’établir que les médicaments Risperdal Consta et Xeplion, à supposer qu’ils lui aient été effectivement administrés lors de ses périodes d’hospitalisation, seraient à l’origine des troubles dont il affirme avoir souffert. Le tribunal a également considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient d’établir ni le refus de prise en charge invoqué, ni son caractère fautif. Enfin, le tribunal a jugé que le requérant n’apportait aucun élément permettant de justifier de l’évaluation faite par l’intéressé de ses préjudices à hauteur de onze millions d’euros.
4. A l’appui de ses conclusions devant la Cour, M. C se prévaut d’un article de presse relatif au décès au Japon de patients traités Xeplion contre la schizophrénie. Toutefois, cet article, qui mentionne dix-sept décès parmi 10 700 patients traités et évoque des effets indésirables, ne tranche en tout état de cause pas le lien de causalité entre ce traitement et les décès, et n’est pas de nature à établir les faits allégués par le requérant. Ce dernier invoque également deux certificats en date des 13 août 2014 et 15 mars 2022 établis par un médecin généraliste. Cependant, ces deux certificats, déjà produits devant le tribunal, ne sont pas assortis d’une argumentation différente de celle développée en première instance. Les moyens ainsi soulevés doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris au point 2 de son ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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