Rejet 24 juin 2024
Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24MA01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024, N° 2402245 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402245 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Moussa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu et les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de régulariser sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiées au 7° de l’article L. 313-11 de ce code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, le recours formé par l’intéressé contre cette décision ayant été rejeté par une ordonnance n° 24MA02632 du premier vice-président de la Cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués par M. B tirés de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, de la méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de régulariser sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 3 à 11, 15 et 16 du jugement attaqué, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. B, entré sur le territoire en 2018, soutient sans toutefois l’établir résider habituellement en France depuis cette date. Par ailleurs, le requérant, qui se prévaut de son insertion professionnelle, justifie par les pièces qu’il produit, à savoir ses contrats de travail et ses bulletins de salaire, avoir travaillé au cours de l’année 2018 et 2022 et fait valoir un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2024. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle suffisante. Dès lors, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025
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