Annulation 19 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2024, N° 2302375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390020 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 ar lequel le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel elle serait renvoyée.
ar un jugement n° 2302375 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 18 octobre 2023 ortant obligation de quitter le territoire métro olitain dans un délai de trente jours et fixant le ays de destination et a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A…, re résentée ar Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 ar laquelle le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, la décision du 18 octobre 2023 refusant de lui de délivrer un titre de séjour rise à encontre ar le réfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au réfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer endant cet examen une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le réfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui o osant les dis ositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de régularisation a été résentée alors que son titre de séjour délivré à Mayotte n’était lus valable ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le réfet a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de cette décision quant à sa situation ersonnelle.
ar un mémoire mémoires en défense enregistré le 18 se tembre 2024, le réfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la requérante ne sont as fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 11 février 1990, est arrivée en France métro olitaine le 27 mai 2022, selon ses déclarations. Elle a donné naissance à deux enfants les 23 se tembre 2022 et 8 octobre 2023. Mme A… a résenté une demande de titre de séjour le 17 février 2023 en sa qualité de arent d’enfant français. ar un arrêté du 18 octobre 2023, le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. Mme A… relève a el du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 du réfet du Doubs refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En remier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est ère ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions révues ar l’article 371-2 du code civil, de uis la naissance de celui-ci ou de uis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans réjudice des dis ositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés ar le re résentant de l’Etat à Mayotte, à l’exce tion des titres délivrés en a lication des dis ositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dis ositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de ays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des ays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa our franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre dé artement, une collectivité régie ar l’article 73 de la Constitution ou à Saint- ierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation s éciale renant la forme d’un visa a osé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, our une durée et dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat, ar le re résentant de l’Etat à Mayotte a rès avis du re résentant de l’Etat du dé artement ou de la collectivité régie ar l’article 73 de la Constitution ou de Saint- ierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant com te notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre ublic (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation s éciale, délivrée ar le re résentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce dé artement, lorsqu’il entend se rendre dans un autre dé artement. La délivrance de cette autorisation s éciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui ermettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, our une durée qui ne eut en rinci e excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres dé artements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation s éciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre dé artement sans avoir obtenu cette autorisation, uisse rétendre dans cet autre dé artement à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en articulier de la carte de séjour tem oraire telle que révue à l’article L. 423-7 de ce code.
Les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des ays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre dé artement que Mayotte, de la carte de séjour tem oraire révue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à une ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour délivré ar le re résentant de l’Etat à Mayotte est subordonnée à la résentation de l’autorisation s éciale révue ar l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des ièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France métro olitaine sans être titulaire de l’autorisation s éciale révue ar les dis ositions récitées et s’y est maintenue avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de arent d’enfant français, le 17 février 2023. Dès lors et sans que la requérante uisse utilement se révaloir de ce que son titre de séjour délivré ar les autorités de Mayotte était arrivé à ex iration à la date de résentation de sa demande, le réfet du Doubs a u, sans méconnaître les dis ositions récitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement refuser à Mme A… la délivrance d’une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie et familiale ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… réside sur le territoire métro olitain avec ses deux enfants français, nés le 23 se tembre 2022 et le 8 octobre 2023, de uis seulement un an et demi à la date de la décision en litige. En outre, si le ère des enfants, de nationalité française, réside également en métro ole, il ressort des ièces du dossier et n’est as contesté que Mme A… n’a as de communauté de vie avec ce dernier. ar ailleurs, la requérante n’est as dé ourvue d’attaches ersonnelles et familiales à Mayotte. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, la décision de refus de séjour n’a as orté au droit de Mme A… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. Dès lors, les moyen tirés de la méconnaissance des dis ositions de l’article L. 423-23 et des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
La décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni our objet ni our effet de sé arer Mme A… de ses enfants. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récitées doit être écarté.
our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 8 et 10 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste du réfet du Doubs dans l’a réciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation ersonnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 ar laquelle le réfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles résentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne euvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Dravigny, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Doubs.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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