Rejet 29 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24BX02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 octobre 2024, N° 2402669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402669 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003583 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 31 mars 1968, est entré en France en 1971 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2024. Il a fait l’objet, de 1993 à 2024, de nombreuses condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit à leur soutien plusieurs attestations de proches soulignant l’ancienneté de ses liens familiaux en France, où il a vécu la majorité de sa vie. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui a relevé à juste titre que l’intéressé a fait l’objet de 27 condamnations pénales entre le 4 février 1993 et le 19 avril 2024, notamment pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité total de travail de plus de 8 jours, qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vols avec violences, de vols par effraction ou avec escalade, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et mise en danger de la vie d’autrui, de détention non autorisée d’armes et de stupéfiants, et pour divers recels. En outre, il ressort de la décision attaquée qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples autres infractions, dont vol à main armée, délit de fuite après un accident, conduite sous l’empire de stupéfiants, vols et violences diverses, falsification de carte de paiement, ce qu’il ne conteste pas. Au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, et en dépit des circonstances qu’il vit en France depuis l’âge de trois ans, que son père et ses frères et sœurs y résident régulièrement ou ayant acquis la nationalité française, et qu’il serait désormais déterminé à soigner avec leur aide les addictions qui l’ont conduit en prison, la préfète des Landes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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