Rejet 15 octobre 2024
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2213986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Décorasud a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé d’annuler le procès-verbal de défaut de présentation des pièces comptables établi le 3 novembre 2021 et d’enjoindre à cette direction de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2213986 du 15 octobre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SA Décorasud.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, la SA Décorasud, représentée par la SCP Nataf & Planchat, société d’avocats, demande à la Cour :
1°) d’
annuler l’ordonnance n° 2213986 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé d’annuler le procès-verbal de défaut de présentation des pièces comptables établi le 3 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal en litige est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors que la voie du recours de plein contentieux ne lui permet pas d’obtenir un résultat équivalent ; sa demande étant dès lors recevable, l’ordonnance attaquée est irrégulière ;
- le premier juge ne pouvait pas régulièrement rejeter sa demande par ordonnance, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que cette demande comportait une critique circonstanciée et argumentée de sa recevabilité ;
- en l’absence d’établissement stable en France et, par suite, d’obligation d’y tenir une comptabilité, le procès-verbal attaqué est irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Décorasud ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire a été présenté pour la SA Décorasud le 30 janvier 2026, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, avocat de de la SA Décorasud.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2026, a été présentée pour la SA Décorasud.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) de droit suisse Décorasud, qui a pour activité la décoration, la planification, la transformation et l’aménagement d’immeubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020. Au cours de ce contrôle, le 3 novembre 2021, le service vérificateur a dressé un procès-verbal pour défaut de présentation des pièces comptables et juridiques, en l’absence de communication des documents juridiques tels que les statuts, les procès-verbaux d’assemblée, les contrats, des pièces justificatives des produits et des charges, des relevés bancaires, du livre d’inventaire et du tableau des amortissements. Par une lettre du 25 avril 2022, la SA Décorasud a demandé au service vérificateur de « constater » la « nullité » de ce procès-verbal. Cette demande n’ayant pas été expressément rejetée, la SA Décorasud a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu’il soit enjoint au service vérificateur de la réexaminer. Cette demande, qui devait être regardée comme tendant à l’annulation du procès-verbal du 3 novembre 2021, a été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2024. La SA Décorasud relève appel de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place (…) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 13 A de ce livre : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». Aux termes de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
3. L’établissement, au cours d’une vérification de comptabilité, d’un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité, en application des dispositions précitées de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales, ne constitue pour le vérificateur qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve, en particulier au regard des règles prévues par l’article L. 192 de ce livre, sans qu’il en résulte, directement, d’effet sur la situation du contribuable. Cet acte n’est pas détachable de la procédure d’imposition engagée à l’encontre du contribuable qui fait l’objet de cette vérification de comptabilité et il n’est dès lors pas susceptible d’être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la SA Décorasud tendant à l’annulation du procès-verbal pour défaut de présentation des pièces comptables et juridiques établi le 3 novembre 2021 par le service vérificateur au cours de la procédure d’imposition dont elle faisait alors l’objet, étaient manifestement irrecevables. Par suite, la SA Décorasud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris les a rejetées pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’annulation de la SA Décorasud doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Décorasud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Décorasud et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, bureau SJCF-3B).
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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