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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 mars 2025, n° 24PA04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2419010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Par un jugement n° 2419010 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. D, représenté par Me Alaimo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ce que le préfet n’a pas vérifié ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de police, d’une part, a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. D relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D avant d’édicter la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
6. Le requérant soutient que la décision contestée ne prend pas en considération sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas si M. D pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis 2016, qu’il a obtenu le baccalauréat et une inscription en études supérieures, et s’il allègue que sa fratrie et sa mère résident régulièrement en France, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il est célibataire sans enfant à charge. D’autre part, le tribunal a relevé que si
M. D soutenait ne pas représenter une menace pour l’ordre public, il n’était pas utilement contesté qu’il est très défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 350 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le 26 aout 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d’amende pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive) et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et d’une interpellation le 8 juillet 2024 pour un délit similaire. Dans ces circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ; il a également estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que le préfet de police était fondé à considérer que le comportement de M. D constituait une menace pour l’ordre public. Cette seule circonstance justifiait, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile, que l’intéressé soit privé d’un délai de départ volontaire. Au surplus, d’autre part, si le requérant soutient qu’il présente des garanties suffisantes car il vit sur le territoire français auprès de sa mère, cette circonstance ne saurait, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, constituer une résidence effective et permanente aux sens des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait ainsi faire obstacle à ce que le préfet considère à bon droit qu’il existait un risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et il en est de même de la circonstance que l’intéressé soit placé sous contrôle judiciaire. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en 2023, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
12. D’une part, alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le requérant ne justifie ni même n’invoque de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. D’autre part, en contestant représenter une menace grave à l’ordre public, M. D, qui n’a fait l’objet que d’une interdiction de vingt-quatre mois, soit inférieure à cinq ans, ne critique pas utilement la décision en litige qui n’est pas fondée sur un tel motif.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme A C, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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