Rejet 30 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2025, N° 2406716 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406716 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation administrative de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 4
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;8
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige par une motivation suffisante. Dès lors, le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en examinant le droit au séjour de M. A…, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant pas examiné sa demande sur ce fondement et ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement, la réponse à ce moyen n’appelant pas de développement complémentaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… ne justifie d’aucun lien privé ou familial sur le territoire, ni d’une présence ancienne. Il a par ailleurs fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette et il est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
En dernier lieu,, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A… tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 4, 6, 8 et 10 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026
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