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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2024, n° 24NC00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2024, N° 2400261, 2400262 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C née A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2400261, 2400262 du 14 février 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B, représentée par Me Bagard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 24NC00593 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 24NC01036. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe de la cour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 24NC00593 est rayée du registre du greffe de la cour.
Article 2 : Copie de la présente ordonnance sera adressée à M. D B et à Me Bagard.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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