Rejet 5 février 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24LY00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2024, N° 2307659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2307659 du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans les meilleurs délais, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas justifié au regard des critères des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme B…, ressortissante kosovare née le 25 mars 1987, est entrée en France le 29 mai 2022. Elle a formé une demande d’asile le 5 juillet 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2023 en procédure accélérée. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de 35 ans et n’y réside que depuis environ un an et demi à la date de la décision. Sa présence n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée en procédure accélérée. Elle n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches personnelles intenses, anciennes et stables et n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales au Kosovo, où elle a vécu la majorité de sa vie et où ses enfants, nés au Kosovo respectivement le 17 octobre 2005 et le 17 septembre 2010, peuvent poursuivre leur scolarité. De surcroît, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation de la requérante et de ses enfants, dont l’entrée en France est très récente, cette décision ne méconnait pas davantage leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision désignant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une agression sexuelle et de chantage de la part d’un employeur en 2016 et qu’elle craint notamment de subir des violences de la part de son époux et de sa belle-famille. Les pièces produites n’établissent toutefois, ni l’actualité des risques allégués, ni l’incapacité des autorités publiques kosovares à l’assister dans une situation de droit commun, alors notamment que le certificat de police du 12 juin 2020 qu’elle produit fait état de mesures appropriées qui seront prises et que l’acte d’accusation établi par le Parquet de Ferizaj le 23 décembre 2020 prévoit de sanctionner pénalement les menaces dont elle ferait l’objet. La Cour nationale du droit d’asile a au demeurant rejeté le 30 octobre 2023 sa demande d’asile en relevant que les risques allégués n’étaient pas établis. Dès lors, en désignant le pays dont Mme B… a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3 sur la faible durée de présence de Mme B… et l’absence de liens significatifs en France, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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