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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2402272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402272 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et en tout état de cause, de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information aux fins de non-admission et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002151 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. E, ressortissant comorien né le 12 décembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2003 avant de repartir aux Comores en 2008, puis de revenir irrégulièrement sur le territoire national en 2008. Le 17 avril 2015, une mesure d’éloignement a été édictée à son encontre. Le 30 mars 2017, une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an lui ont été notifiées. Puis par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. E relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 28 mars 2024.
3. En premier lieu, M. E reprend son moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits, dès lors qu’elle indique que l’intéressé n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que réside dans son pays d’origine l’ensemble de sa famille proche alors qu’il serait arrivé en France dans le cadre du regroupement familial et que l’ensemble de sa famille réside en France. A l’appui de ce moyen, il produit la copie des passeports français de son père, de sa belle-mère et de ses frères et sœurs.
4. Toutefois, d’une part, la circonstance que le père et les trois frères et sœurs du requérant soient de nationalité française, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que M. C aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et, d’autre part, alors que lesdites pièces indiquent que tant son père que sa fratrie résident à Hahamamet Mbéni aux Commores, ni le courrier de la caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine du 8 juin 2012 le reconnaissant comme un enfant à la charge de son père ni aucune autre pièce n’attestent du fait qu’il est effectivement entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et que sa famille y réside. Par suite, en l’absence de pièce probante au soutien de ces allégations, le moyen tiré de l’erreur de fait manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2003 et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire national. Toutefois, l’intéressé indique lui-même dans sa requête qu’il est retourné aux Comores en 2008, et il n’établit pas la date et le caractère régulier de sa dernière entrée en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis 2011 et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2015, puis d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an en 2017, auxquelles il n’a pas déféré. L’intéressé n’apporte aucune pièce justifiant de la présence en France de membres de sa famille, ni des liens qu’il entretiendrait avec eux et n’établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. La circonstance qu’il a suivi différentes formations dont une formation de menuiserie entre le 13 décembre 2022 et le 30 septembre 2023 et des formations dans le domaine des télécommunications durant son incarcération ne suffit pas à fixer le centre de ses intérêts professionnels en France. Dans ces conditions, les décisions en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, M. D reprend en appel son moyen tiré ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur d’appréciation. Eu égard aux condamnations dont l’intéressé a fait l’objet à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Nanterre puis par le tribunal correctionnel de la Rochelle, le préfet a pu légalement estimer, à la date à laquelle il a pris sa décision, que le comportement de l’intéressé, écroué depuis le 16 août 2023, constituait une menace à l’ordre public, quand bien même une remise de peine lui a été accordée. Si M. D réitère en appel que la décision en litige porte atteinte à ses intérêts et à sa vie privée dès lors qu’il n’a pas été pris en compte le fait qu’il réside en France depuis l’âge de 11 ans, que sa famille est présente sur le territoire français et qu’il a fixé ses intérêts professionnels et sociaux en France depuis un jeune âge, en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, le comportement de M. D doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, motif, non sérieusement contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il réitère en appel M. D fait valoir que s’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, il démontre en revanche une durée de présence sur le territoire français significative de plus de quinze ans qu’il y a poursuivit sa scolarité qu’il y dispose de liens familiaux anciens et stables et qu’il est en mesure de s’y insérer professionnellement. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour édicter la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, le préfet a notamment tenu compte de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représenterait la présence de M. D sur le territoire français et qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2015 et 2017. Cette décision, d’une durée inférieure à celle maximale de dix ans prévue en pareille hypothèse par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité s’apprécie au regard des éléments de fait et de droit à la date de son édiction, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs mentionnés au point 5.
8. En dernier lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. En se bornant à produire une attestation de suivi de soins psychiatriques du 24 avril 2024, un justificatif de domicile de Mme A veuve E et la carte d’identité de celle dernière, il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce utile à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant d’une part, au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, et d’autre part à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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