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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24VE02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2403426 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Echchayb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par un agent incompétent ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant liée par la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle a entaché son arrêté d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 18 octobre 1980, entré en France en août 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté, une demande d’asile rejetée le 13 octobre 2017 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 27 mars 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 28 juin 2018 de l’OFPRA. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français. Le 18 décembre 2018, M. A… a présenté une demande de délivrance d’un séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif d’Orléans et la cour administrative d’appel de Versailles ont rejeté les recours formés contre cet arrêté par un jugement du 28 juin 2021 et une ordonnance du 17 novembre 2022. Le 22 février 2023, M. A… a de nouveau présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, a reçu délégation de la préfète du Loiret par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen d’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions portant refus de séjour et d’éloignement. Le requérant ne précise d’ailleurs pas les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 432-1-1 et L. 435-1, et les 1°, 3° et 4° de l’article L. 611-1, mentionne les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… a précédemment fait l’objet, précise sa situation professionnelle et familiale et indique les motifs pour lesquels la préfète du Loiret a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Il précise, en outre, que M. A… se déclare en concubinage avec une ressortissante française et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches à l’étranger où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et dix mois. Il satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces motifs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… et qu’il ne s’est pas cru lié par la décision de rejet par l’OFPRA.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de plongeur et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, M. A…, qui ne se prévaut pas utilement des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, ne produit, en appel comme en première instance, aucune pièce au soutien de ses allégations. Il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet de ses demandes d’asile et des deux précédentes mesures d’éloignement dont il fait l’objet, le 9 juillet 2019 et le 24 novembre 2020. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que l’admission au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit, ni d’un détournement de procédure.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont d’ailleurs été rejetées. Par suite, la décision fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, qui est suffisamment motivée, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 octobre2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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