Rejet 30 mai 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 mai 2024, N° 2101561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du département du Var et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101561 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 5 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Marlinge, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des sommes de 35 000 et 25 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, en réparation, respectivement, de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’absence d’entretien professionnel ;
- le tribunal administratif de Toulon n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de promotion ;
- la réparation de son préjudice matériel se fera par l’allocation de la somme de 35 000 euros et la somme de 25 000 euros lui sera octroyée en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les agissements dont se plaint Mme B… sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
- en tout état de cause, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité, ni même l’étendue de ses prétendus préjudices matériel ou moral :
- s’agissant de l’examen du litige par la Cour, dans le cadre de l’évocation, il s’en remet en tant que de besoin à ses écritures de première instance ;
- les conclusions principales présentées par Mme B… devant être rejetées, ses conclusions accessoires seront rejetées par voie de conséquence.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 19 septembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme B… a été détachée, le 3 avril 2017, sur l’emploi fonctionnel d’adjointe à la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, avant d’être chargée, à compter du mois de décembre 2017, d’assurer son intérim. Les 14 septembre 2018, le responsable de l’appui au pilotage territorial en poste au sein de cette direction territoriale et son adjointe ont saisi le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, pour dénoncer un management de Mme B… qu’ils estimaient inapproprié. Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire et a demandé au directeur interrégional, par un courrier du 17 octobre 2018, de mettre fin à son intérim. Sa demande a été acceptée, avec effet au 2 novembre 2018. Mme B… a ensuite repris ses fonctions de directrice adjointe, notamment à temps partiel, pour des raisons thérapeutiques, du 15 octobre 2019 au 14 janvier 2020, avant d’être de nouveau placée en congés de maladie. Le 12 février 2021, Mme B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime. Le garde des sceaux, ministre de la justice, l’ayant rejetée, le 9 avril 2021, Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices. Par un jugement du 30 mai 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Le tribunal administratif de Toulon a exposé avec suffisamment de précision, aux points 5 à 7 de son jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a jugé que les éléments apportés par l’administration démontraient que le contrôle dit « hiérarchique », diligenté au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, du 26 au 29 novembre 2018, était justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à leur reprocher, au titre d’un défaut de motivation de leur jugement, de ne pas avoir répondu à son « argumentation » concernant la nécessité d’organiser un contrôle hiérarchique ou encore de ne pas avoir « évoqué » la circonstance qu’« en violation de la procédure », aucun des agents n’avait été destinataire du compte-rendu de chaque entretien opéré dans le cadre de ce contrôle.
En revanche, pour estimer que la présomption de harcèlement moral créée par les allégations de Mme B… était renversée par les éléments apportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal administratif de Toulon a omis de livrer les raisons pour lesquelles l’absence de promotion, invoquée par Mme B… à l’appui de ses allégations de harcèlement moral, s’expliquait par des considérations étrangères à celui-ci. Dans cette mesure, le jugement attaqué n’est donc pas suffisamment motivé et cette irrégularité, qui affecte le jugement en sa totalité, est de nature à justifier son annulation totale. Il y a ainsi lieu d’annuler ce jugement du 30 mai 2024, et au cas d’espèce, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 9 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que la requérante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision et qu’il appartient à la Cour de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’elle réclame.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et l’existence d’un harcèlement moral :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne les agissements allégués par Mme B… :
S’agissant de l’organisation et de la finalité du contrôle dit « hiérarchique » :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’absence de cadres au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var du fait du placement en congé de longue maladie de la directrice territoriale depuis le 15 décembre 2017 puis du placement en congé de maladie de Mme B… qui assurait l’intérim de cette dernière, du responsable de l’appui au pilotage territorial et de son adjointe, ainsi que des signalements opérés par ces deux derniers à l’encontre de la requérante, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a, par une lettre du 5 octobre 2018, confié, sur le fondement de la note du 6 juin 2017 relative à l’organisation du contrôle à la protection judiciaire de la jeunesse, au responsable de la maîtrise des risques et à la conseillère technique chargée des contrôles, la mission de contrôler le fonctionnement et l’organisation de cette direction territoriale. Au cours de ce contrôle dit « hiérarchique », qui a été diligenté du 26 au 29 novembre 2018, les agents de la direction, dont Mme B…, qui ne peut ainsi soutenir qu’il aurait été instruit de manière non contradictoire, ont été reçus et entendus avant qu’un rapport ne soit remis le 3 janvier 2019. Si le responsable de la maîtrise des risques et la conseillère technique chargée des contrôles ont, dans ce rapport, souligné le mal-être de ces agents suite à la fermeture du centre éducatif fermé (CEF) de Brignoles et au départ de l’ancienne directrice territoriale, ils relèvent également les difficultés d’adaptation de Mme B… lors de son intérim ainsi qu’un « management générateur de tension », sans pour autant user de termes qui pourraient être considérés comme désobligeants ou vexatoires à son endroit, ni occulter les témoignages d’une partie des agents de la direction qui a déclaré entretenir de bonnes relations de travail avec la requérante et qui n’a pas critiqué son management. Dans ces conditions, les quelques attestations versées aux débats par Mme B… émanant de certains de ces derniers agents, et en particulier celle non signée de l’adjointe administrative alors en poste au secrétariat de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, datée du 14 juillet 2024 et nouvellement produite en cause d’appel, qui indique avoir « sent[i] un piège se refermait sur Mme B… car les questions des deux contrôleurs (…) étaient orientées » et qui soutient que « [l]e traitement qu’on lui a réservé n’était ni juste ni impartial », alors qu’au demeurant, cette même adjointe administrative n’évoquait pas ces points lors de sa précédente attestation en faveur de la requérante dressée le 4 janvier 2021 et versée aux débats de première instance, sont insuffisantes pour établir que ce contrôle hiérarchique, opéré dans l’intérêt du service, se serait fait uniquement à charge contre Mme B… dans le but de lui nuire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les responsables de ce contrôle auraient fait preuve de partialité à l’encontre de la requérante. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce contrôle, qui ne s’inscrivait pas dans une procédure disciplinaire, impliquait une confrontation de Mme B… aux deux agents qui avaient remis en cause son management et cette absence de confrontation n’est pas révélatrice d’un parti pris des contrôleurs, ni de l’autorité administrative. Ne le sont pas davantage les circonstances qu’aucun des agents entendus n’a été destinataire du compte-rendu de chaque entretien pour les faire valider « en violation de la procédure » et que les deux agents qui se sont plaints du management de Mme B… ont été reçus sans cette dernière et « en dehors de la procédure applicable », d’autant que, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun texte n’interdit à l’autorité administrative de recevoir des agents sans leur responsable hiérarchique direct. Il s’ensuit que ce contrôle hiérarchique n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B….
S’agissant des refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité, à deux reprises, les 9 janvier 2019 et 21 juillet 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle. S’il résulte de l’instruction que ces deux demandes ont été rejetées par l’autorité administrative, ces rejets n’apparaissent pas constitutifs, à eux seuls, d’un agissement de harcèlement moral eu égard à leurs motifs. En effet, le premier refus, opposé à Mme B…, le 4 mars 2019, a été motivé par l’absence d’engagement de poursuites pénales à son encontre, conformément à l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable, la plainte déposée le 22 novembre 2018 contre elle par l’adjointe au responsable de l’appui au pilotage territorial ayant été classée sans suite le 4 juin 2019, et le second, du 15 octobre 2020, l’a été par l’absence d’atteintes volontaires à l’intégrité de Mme B… et par la circonstance qu’à supposer même que le classement sans suite susmentionné ait été contesté par ladite adjointe, ce qui ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, celui-ci n’entraînerait pas automatiquement des poursuites pénales.
S’agissant de l’absence de soutien de sa hiérarchie :
Ainsi qu’il a été déjà dit, le responsable de l’appui au pilotage territorial et son adjointe ont saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, en vue de dénoncer un management qu’ils estimaient inapproprié de la part de Mme B…, les 7 et 14 septembre 2018. Or, il résulte de l’instruction que, dès le 26 septembre suivant, des entretiens se sont déroulés avec ces deux agents. Le directeur interrégional a également décidé, notamment, de missionner la directrice des missions éducatives en soutien managérial durant l’absence de Mme B…, alors partie en congés maladie, de lancer le contrôle hiérarchique susmentionné de la direction territoriale du Var et de recevoir la requérante à son retour. Cette dernière a été effectivement reçue le 23 octobre 2018 par le directeur interrégional et par la directrice des ressources humaines. Dans le compte rendu de cet entretien, il est indiqué que « Mme B… a pu évoquer les difficultés rencontrées depuis sa nomination en tant que [directrice territoriale] par intérim » et que le directeur interrégional « qui l’avait déjà proposé par mail le 12 septembre 2018, a de nouveau indiqué à Mme B… qu’elle pouvait faire appel aux prestations disponibles à travers le marché public en lui proposant un coaching individuel et une régulation d’équipe qui selon lui pourraient permettre de recréer du lien entre les agents (…) et atténuer les tensions existantes ». Ce compte rendu fait également état que Mme B… n’a pas donné suite à cette proposition, qu’elle a exprimé le souhait de reprendre ses fonctions de directrice territoriale adjointe et que le directeur interrégional a accepté de faire droit à cette demande et de mettre fin à son intérim à compter du 2 novembre 2018. Par un courrier du 12 novembre 2018, le directeur interrégional invite encore Mme B… « à réinvestir [ses] fonctions de directrice territoriale adjointe et de profiter de l’arrivée prochaine d’une nouvelle direction territoriale pour [se] remobiliser dans une dynamique d’équipe de direction » tout en lui précisant qu’« [u]n accompagnement individualisé [lui] est également proposé dans ce cadre ». Plus généralement, il résulte de l’instruction que Mme B… a été reçue, à plusieurs reprises, par sa hiérarchie, et qu’à ces occasions, elle a pu faire valoir, auprès d’elle, ses arguments, en particulier face aux accusations du responsable de l’appui au pilotage territorial et de son adjointe. L’absence de soutien de sa hiérarchie alléguée par la requérante n’est, dès lors, pas établi.
S’agissant de l’absence de poursuites contre les deux agents qui ont dénoncé son management :
Mme B… reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris de mesures à l’encontre du responsable de l’appui au pilotage territorial et de son adjointe alors même que la plainte que cette dernière a déposée à son encontre a été, ainsi qu’il a été dit, classée sans suite. Toutefois, et alors que Mme B…, qui ne se prévaut d’aucun texte, ne précise pas quelle serait l’obligation pesant en la matière sur l’autorité administrative, cette seule circonstance n’est en tout état de cause pas suffisante, par elle-même, pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre d’autant qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait elle-même porté plainte, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, contre ces deux agents.
S’agissant de sa mise à l’écart suite à sa reprise :
Mme B… soutient encore que, après qu’elle a repris son travail, au mois d’octobre 2019, elle a été mise à l’écart par la nouvelle directrice territoriale, qui l’aurait déconsidérée, décrédibilisée, lui aurait donné des directives contradictoires et aurait tenu des remarques blessantes à son encontre devant les autres agents de la direction. Cependant, ces allégations ne sont pas davantage circonstanciées, ni même étayées. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que, par un courrier du 4 novembre 2019, la nouvelle directrice territoriale a adressé à Mme B… une lettre de mission détaillée et que, par un courriel du 5 novembre 2019, elle lui a demandé si elle souhaitait y « ajouter un élément ou apporter une précision ». Si, dans le compte rendu de l’entretien de Mme B… du 26 février 2020, la directrice territoriale « confirme que la communication n’est pas facile entre elles » et que, dans un courrier du 31 juillet 2020, la directrice interrégionale adjointe indique même que « les relations de travail avec la [directrice territoriale] n’ont cessé de se dégrader », celle-ci évoquant également dans un courrier du 12 février 2020, « des tensions permanentes» , il ne résulte pour autant pas de l’instruction que cette dernière aurait fait preuve d’une quelconque animosité à l’égard de Mme B…, ni qu’elle aurait usé de propos désobligeants et incorrects à l’endroit de celle-ci, et qu’elle aurait dépassé le cadre normal de son pouvoir hiérarchique ou encore cherché à la mettre à l’écart. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B…, tout en se plaignant paradoxalement d’une mise à l’écart, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante se soit vue confier ou ait effectivement réalisé des tâches traduisant une charge déraisonnable de travail, en dépit de son temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas avoir fait l’objet d’une telle mise à l’écart.
Sur l’absence de réaction aux mentions inscrites sur le registre de santé et de sécurité au travail :
Le 13 février 2019, Mme B… a procédé à un signalement sur le registre de santé et de sécurité au travail, indiquant qu’alors qu’elle se trouvait dans la salle de repas, le responsable de l’appui au pilotage territorial a adopté, comme la veille, une position arrogante avec un ton provocateur, « démarche consistant à donner des leçons de politesse avant de se diriger hilare vers le bureau de la [référente laïcité et citoyenneté] ». Alors même que ces faits ne sont corroborés par aucune des pièces produites au dossier, s’agissant des suites données, la directrice territoriale a mis en place, dès le 19 février 2019, une « régulation », à l’aide d’un tiers, au regard du climat tendu persistant entre la requérante et le responsable de l’appui au pilotage territorial et elle a reçu ce dernier le même jour. Si Mme B… affirme que la « régulation » n’a pas été mise en place en raison de son signalement, mais suite au contrôle hiérarchique susmentionné, elle n’en conteste ainsi pas la réalité. En outre, la requérante n’établit pas que, comme elle l’allègue, le responsable de l’appui au pilotage territorial aurait continué à adopter les mêmes comportements. Elle ne justifie pas davantage avoir en vain demandé à ce que soit mis en œuvre le protocole violence.
Sur l’absence d’entretiens professionnels :
S’il est constant que Mme B… n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel au titre des années 2018, 2019 et 2020, cette carence, bien que s’étalant sur trois années, ne saurait être constitutive d’un agissement de harcèlement moral alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée en congés de maladie du 24 septembre au 5 octobre 2018, du 12 au 17 novembre 2018, du 30 novembre 2018 au 25 janvier 2019, du 19 février au 14 octobre 2019 puis à compter du 16 juin 2020 alors qu’au demeurant, le premier semestre de cette année 2020 a été marquée par le confinement décidé pour lutter contre la pandémie de covid-19. Par ailleurs, si la directrice territoriale a rempli le compte rendu d’entretien professionnel afférent à l’année 2020, en l’absence de tout entretien avec Mme B…, un tel fait demeure isolé et ne peut donc suffire à lui seul à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de son absence de promotion :
Mme B… se plaint d’une absence de promotion et critique « un mécanisme de cooptation » qui aurait été mis en place par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est alors en fonction. Toutefois, en se bornant à soutenir à cet égard qu’elle n’a « pu » être promue sur le poste de « DF2 (DME) », elle ne développe pas une argumentation, ni ne verse aux débats des pièces de nature à permettre à la Cour de s’assurer du bien-fondé de ses allégations. En particulier, elle n’indique pas avec précision les postes qu’elle convoitait et ne donne pas d’éléments qui permettraient d’établir que, compte tenu de ses mérites, elle aurait pu être désavantagée par rapport à certains collègues dont les mérites auraient été inférieurs, pour l’obtention de ceux-ci. Il ne résulte en outre pas de l’instruction qu’elle aurait été empêchée de candidater sur l’un de ces postes. Au contraire, par un courrier du 8 juin 2020, elle a été convoquée pour un entretien dans le cadre de sa candidature sur le poste de directrice des missions éducatives auquel elle n’a pas donné suite du fait de son congé maladie. Dans ces conditions, l’absence de promotion de Mme B… n’apparaît pas susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral à son encontre.
S’agissant du refus de reconnaître sa pathologie imputable au service :
Par un courrier du 18 septembre 2019, Mme B… a formé un recours hiérarchique contre la décision du 18 juillet 2019 par laquelle l’autorité administrative avait refusé de reconnaître les troubles psychologiques dont elle souffrait et qu’elle estimait résulter des propos diffamatoires tenus à son encontre comme étant imputables au service. Il résulte de l’instruction que, suite à ce recours hiérarchique, l’autorité administrative a décidé de réexaminer la demande de la requérante et, par courrier du 17 octobre 2019, la sous-directrice des ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse l’a informée qu’à cette fin, la commission de réforme serait saisie. Dans ces conditions, et alors que, dans son courrier du 31 juillet 2020, adressé à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, la directrice interrégionale adjointe indique que cette commission a émis un avis défavorable à cette reconnaissance, ce refus ne peut être qualifié, par lui-même, d’agissement constitutif de harcèlement moral.
S’agissant de la fin de son détachement :
Devant la Cour, Mme B… affirme avoir « découvert », dans le mémoire adverse produit en première instance, que le directeur interrégional avait demandé la fin de son détachement au 31 juin 2020, par un courrier du 15 avril 2020, ce qui, selon elle, confirmerait sa volonté de l’évincer. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours de son entretien du 26 février 2020, Mme B… a manifesté son souhait de « partir la tête haute » et a indiqué qu’elle était « à l’heure actuelle en recherche active de poste » et « [q]u’elle étudi[ait] toutes les possibilités ». Ce courrier du 15 avril 2020 n’est ainsi pas révélateur d’une volonté d’écarter Mme B…, pas davantage que le courrier du 31 juillet 2020 par lequel la directrice interrégionale adjointe, après avoir rappelé toutes les difficultés rencontrées par cette dernière à l’occasion de son intérim, conclut qu’elle n’est plus en mesure d’occuper de telles fonctions. Il n’est pas contesté que le directeur interrégional avait proposé à Mme B… un changement de poste consistant en une mission pouvant aller jusqu’à huit mois, ni même qu’un avis favorable avait été donné pour un détachement au sein d’une préfecture. En outre, si, par un courrier du 16 octobre 2020, l’autorité administrative a informé Mme B… de la nécessité d’adresser une demande manuscrite à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse si elle souhaitait renouveler son détachement, la requérante n’établit, ni même n’allègue avoir donné suite à cette invitation et il résulte de l’instruction qu’il a été mis fin à son détachement à son échéance, au 1er avril 2021. Ainsi, et alors qu’un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, le non renouvellement du détachement de Mme B…, dont, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’établit pas l’illégalité ni sur le fond, ni sur la forme, n’apparaît pas justifié par des raisons autres que celle de l’intérêt du service.
S’agissant de l’altération de son état de santé :
Si Mme B… produit une attestation, non datée, d’un psychiatre qui déclare la suivre depuis avril 2019 pour des troubles de souffrance psychologique « uniquement en relation avec son travail », ce seul document n’est pas assez précis et circonstancié pour être de nature à établir la réalité des faits de harcèlement moral dont fait état la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments de faits soumis à la Cour par Mme B…, pris isolément ou cumulativement, ne saurait être regardé comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée du fait de tels agissements. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en raison de son défaut de motivation. Le surplus de ses conclusions d’appel et ses conclusions de première instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions afférentes présentée par la requérante doivent donc être rejetées, y compris celles présentées en première instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101561 du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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