Annulation 20 juin 2024
Annulation 5 mai 2025
Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mai 2026, n° 24DA01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 juin 2024, N° 2103356 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, à titre principal, d’annuler la décision implicite du 10 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé, d’une part, de mettre en demeure la société d’exploitation des sables et minéraux (SAMIN) de se conformer aux prescriptions des arrêtés l’autorisant à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables siliceux sur le territoire de la commune de Baron et fixant les conditions de cette exploitation et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers que font courir à l’environnement l’exploitation de cette carrière, à titre subsidiaire, de diligenter avant-dire droit la réalisation d’une enquête par un inspecteur de l’environnement afin d’établir les manquements reprochés à la société Samin et à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de mettre en demeure la société SAMIN de respecter les prescriptions de ces arrêtés et de prendre les mesures conservatoires nécessaires, notamment la suspension de l’exploitation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement no 2103356 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite du 10 août 2021, enjoint à la préfète de l’Oise de saisir l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement de la situation de la carrière exploitée par la société SAMIN sur le territoire de la commune de Baron dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement puis de réexaminer la demande des requérants et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024, 15 avril 2025, 6 juin 2025 et 25 juillet 2025, la société SAMIN, représentée par Me Hercé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer eu égard à l’arrêté préfectoral complémentaire du 28 novembre 2024 ;
3°) de rejeter les conclusions incidentes des consorts M… ;
4°) de condamner les consorts M… lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2024, 2 mai 2025 et 3 juillet 2025, Mme L… M…, M. E… M…, Mme F… M…, Mme N… M…, M. D… M…, M. B… M…, Mme K… H…, Mme G… M…, M. O… M…, Mme A… M…, M. J… I… et Mme P… I… épouse C… représentés par Me Orier demandent à la cour :
- de rejeter la requête de la société SAMIN ;
- d’enjoindre au préfet de l’Oise de reconnaître, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour, les manquements de la société SAMIN à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2007 l’autorisant à poursuivre et à étendre l’exploitation de la carrière de sables industriels sur le territoire communal de Baron, ou, à tout le moins, de réexaminer la situation ;
- de condamner la société SAMIN à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête et les mémoires qui ont suivis ont été communiqués à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ainsi qu’au préfet de l’Oise, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, les consorts M… demandent qu’il soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, la société SAMIN déclare qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 30 janvier 2026 entre les parties à la présente instance et demande à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
La société SAMIN déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Les consorts M… déclarent se désister de leur demandes à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SAMIN.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des consorts M… de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAMIN, à Mme L… M… qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nathalie Roméro
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