Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2023, N° 2103275, 2104383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2103275, M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Combas a accordé à M. A… C… un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sous le n° 2104383, il a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Combas a accordé à M. C… un permis de construire modificatif, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 2103275, 2104383 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. B… et le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B…, représenté par Me Chavrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Combas des 6 mai 2021 et 29 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Combas et de M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 11 avril 2025, M. C…, représenté par Me Rouault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable faute de preuve des notifications ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Combas, représentée par la SCP Rey Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Galtier, représentant la commune de Combas,
- et les observations de Me Rouault, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 13 avril 2021 une demande de permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section …, située … sur le territoire de la commune de Combas (Gard). Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de Combas lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la suite, un permis de construire modificatif a été sollicité et obtenu le 29 juillet 2021 pour la modification de l’accès à la parcelle, de l’implantation du projet, de l’emplacement d’une fenêtre en façade sud, de l’emplacement de la porte en façade sud, de la création d’une fenêtre en façade ouest et de la suppression d’une fenêtre en façade sud. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Combas des 6 mai et 29 juillet 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
L’appelant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le projet en litige est subordonné à la nécessité de s’assurer de l’existence d’un titre créant une servitude de passage en vérifiant que le dossier de permis de construire comporte une attestation notariée évoquant un droit de passage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… n’a pas soulevé un tel moyen mais s’est borné, dans sa requête enregistrée sous le n° 2103275, à faire valoir, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-5 du code l’urbanisme, l’argument selon lequel « si la notice descriptive du projet fait référence à une servitude de passage, celle-ci n’est aucunement versée au dossier, de sorte que le service instructeur a été dans l’incapacité de s’assurer de son existence ». La circonstance que M. B… a évoqué le même argument dans une note en délibéré, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’ailleurs toujours au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est sans incidence à cet égard. Alors que le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-5 du code de l’urbanisme aux points 8 et 9 du jugement attaqué, ce dernier n’est pas entaché de l’irrégularité invoquée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, issu d’une division parcellaire, ne dispose pas d’un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, M. C… s’est prévalu, à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif, de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée … consentie, par acte notarié du 28 juin 2021, au profit de la parcelle d’assiette du projet. Ainsi, et dès lors que M. C… démontre l’existence légale d’un titre créant une servitude de passage donnant accès au terrain d’assiette du projet en litige depuis une voie ouverte à la circulation publique, le permis de construire modificatif du 29 juillet 2021 régularise le vice affectant le permis de construire du 6 mai 2021. Par suite, d’une part, le maire de Combas n’a pas méconnu l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire modificatif et, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l’encontre du permis de construire initial.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge solidaire de la commune de Combas et de M. C…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Combas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 200 euros à la commune de Combas et une somme de 1 200 euros à M. C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à la commune de Combas et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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