Rejet 26 mai 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 25VE01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025, N° 2500853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500853 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mirzein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la menace pour l’ordre public qu’il est censé représenter ;
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est irrégulière, dès lors qu’elle ne mentionne pas la délégation de signature fondant la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du fait qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- les mêmes moyens sont avancés.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant congolais (RDC) né en 1983, est entré en France en 1990 à l’âge de sept ans. Il a déposé le 22 février 2022 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement n° 2500853 du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué indique, à son point 9, que le casier judiciaire de M. A… comporte quatorze mentions entre 2002 et 2017 et que le requérant a été récemment libéré suite à une période d’incarcération s’étant étendue du 5 mars 2015 au 13 mars 2022 pour de multiples faits comprenant notamment des atteintes aux personnes ainsi que du trafic de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué en ce qui concerne la menace à l’ordre public que représenterait M. A… doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 22 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Cette délégation n’est ni générale, ni trop imprécise et confère à M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, compétence pour signer notamment des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne relève d’aucune règle, ni d’aucun principe général du droit qu’une décision doive mentionner, à peine d’irrégularité, la délégation de signature dont bénéficie son auteur. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas irrégulier, ni insuffisamment motivé du seul fait qu’il ne vise pas l’arrêté du 22 octobre 2024 précité accordant délégation de signature à M. B….
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas forcément à mentionner l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demande de titre de séjour n’était pas présentée sur ce fondement. A supposer même que le préfet des Yvelines aurait considéré à tort que M. A… n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, une telle erreur n’entache pas pour autant cet arrêté d’insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a omis de procéder à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) » Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». En l’espèce, la commission du titre de séjour s’est réunie le 3 décembre 2024 et a émis un avis défavorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A…. Il est constant que le courrier de convocation de M. A… devant la commission du titre de séjour a été envoyé le 29 octobre 2024 mais est revenu aux services préfectoraux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le requérant soutient que cette convocation n’est pas régulière, dès lors que figurait la seule adresse « 2 rue des Fauvettes 78300 Poissy », sans indiquer sa domiciliation chez Mme C…. Toutefois, cette adresse est celle qui figure sur la copie intégrale de son acte de naissance dressée le 28 août 2024, ainsi que sur son passeport, sans qu’y soit mentionnée aucune domiciliation. Par suite, le moyen avancé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort des pièces du dossier que, de 2002 à 2017, M. A… a fait l’objet de quatorze condamnations, notamment pour tentative d’escroquerie en 2010, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et détérioration de bien en 2011, vol aggravé par deux circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour en 2014, vol aggravé par deux circonstances et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en 2016, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en 2017. Le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a commis aucune infraction depuis 2017, alors que, selon le mémoire en défense présenté en première instance par le préfet des Yvelines, il a été incarcéré du 5 mars 2015 au 13 mars 2022. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant un titre de séjour à M. A… au motif qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, que son père et sa sœur résident en France et sont titulaires de cartes de résident, que sa mère est décédée, que sa concubine, Mme C…, est de nationalité française et qu’il a, avec elle, deux enfants français nés en 2006 et 2014. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… représente une menace grave pour l’ordre public. Il n’a jamais montré de gages de réinsertion et ne présente aucun document permettant d’établir qu’il souhaiterait s’intégrer professionnellement. Il ne démontre pas non plus la réalité de son concubinage avec Mme C…, ayant seulement présenté une attestation de concubinage légalisée, purement déclarative, datant du 10 février 2022, mais aucun bail ou facture d’électricité, alors que le courrier de convocation devant la commission de titre de séjour qui a été envoyé à leur prétendue adresse commune est revenu avec la mention destinataire inconnu. Par suite, il n’est pas établi, ni qu’il habiterait avec ses enfants, ni qu’il entretiendrait des liens étroits avec eux. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant à M. A… un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que M. A… habite avec ses enfants. Il n’a produit, par ailleurs, aucun document permettant d’établir qu’il contribuerait à leur entretien ou leur éducation, ou qu’il entretiendrait avec eux des liens étroits, alors qu’il a été incarcéré du 5 mars 2015 au 13 mars 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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