Rejet 30 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23LY03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03979 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, N° 2307195 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2307195 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée eu regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 14 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, est entré en France le 7 juin 2022. Il a formé une demande d’asile, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2023, puis une demande de réexamen rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Afghanistan le 1er janvier 2002 et qu’il est de nationalité afghane. Il est entré en France le 7 juin 2022, soit un peu plus d’un an avant la décision en litige, en venant de Belgique. Ses demandes d’asile ont été rejetées. Il ne fait valoir aucun élément particulier d’insertion ni aucune attache privée ou familiale en France. Il ne peut utilement invoquer les risques qu’il allègue encourir dans son pays d’origine, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. Eu égard à la très brève durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. M. B reprend devant la cour le récit exposé au soutien de ses demandes d’asile, faisant état de menaces directes que les membres de sa famille et notamment lui, auraient subies de la part des forces talibanes. Son récit demeure toutefois peu circonstancié et n’est étayé d’aucun élément probant. Ses demandes d’asile ont au demeurant été rejetées au motif que ses explications concernant sa situation personnelle étaient confuses, imprécises et peu crédibles. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés, faute que les risques personnels allégués soient établis au-delà de tout doute raisonnable.
Sur l’interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. En premier lieu, pour décider d’une interdiction de retour, le préfet de la Haute-Savoie, d’une part, a cité la base légale de sa décision et, d’autre part, a indiqué dans son arrêté la date d’entrée en France de M. B dont se déduit sa brève durée de présence et a relevé l’absence d’attaches privées et familiales en France, sans omettre de rechercher l’existence de précédentes mesures d’éloignement et la menace éventuelle pour l’ordre public, ces deux points n’étant pas retenus en l’espèce. La décision est dès lors régulièrement motivée et l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 précité.
7. En second lieu, compte tenu en l’espèce de la présence très récente en France de M. B et de l’absence d’attaches privées et familiales en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an, ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B ne peut utilement invoquer les risques qu’il allègue encourir dans son pays d’origine, dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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