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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 24PA04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2024, N° 2400481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2400481 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A…, représenté par
Me de Guéroult d’Aublay, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure à raison de la consultation irrégulière de fichiers de police ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, substituant Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 28 septembre 1981, entré en France le
5 juin 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 septembre 2023 pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Par arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… relève appel du jugement n° 2400481 du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée de l’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
5. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement aux décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité des décisions prises. Il en va de même de l’absence de saisine du procureur de la République afin de connaître les éventuelles suites judiciaires ayant été données à la suite de l’inscription des mentions sur les fichiers consultés.
6. En dernier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est livré à un examen complet et précis de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, M. A… soutient, pour la première fois en appel, que le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant son absence d’adresse stable alors qu’il avait produit l’ensemble de ses factures téléphoniques, d’électricité, relevés bancaires et avis d’impositions en son nom propre depuis le mois de janvier 2013 et que l’ensemble de ces documents permettaient d’établir une domiciliation à Drancy. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que M. A… a présenté, lors de son interpellation, une pièce d’identité contrefaite mentionnant une nationalité bulgare, de sorte que le préfet de police était fondé, pour ce seul motif, sur le fondement du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’ait pu avoir d’incidence l’absence de poursuites pénales, à lui refuser un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français et que rien ne permet d’établir un risque qu’il s’y serait opposé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juin 2022, s’est illégalement maintenu sur le territoire français. D’autre part, lors de son audition du 24 septembre 2023, le requérant a fait part, sans ambiguïté, de son intention de ne pas retourner en Turquie, pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions attaquées.
9. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, contrairement à ce qu’il allègue sans verser aucune pièce corroborant ses dires, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. En outre, s’il invoque une erreur de fait s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle insuffisamment prise en compte selon lui par l’autorité préfectorale, et s’il produit plusieurs contrats à durée indéterminée pour des emplois de mécanicien, ainsi que des bulletins de paie établissant son expérience professionnelle depuis février 2022, celle-ci demeure encore récente à la date de l’arrêté contesté et ne témoigne pas d’une particulière intégration sur le territoire français, la circonstance que cette activité se soit poursuivie postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si le juge de l’excès de pouvoir est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, il n’est pas lié par l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui incombe dès lors d’apprécier la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
13. M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes et de son soutien du Parti démocratique des peuples (HDP). Toutefois, le requérant se borne à évoquer, de façon très générale, son appartenance au HDP, sans apporter aucune précision, ni aucune pièce, tendant à accréditer ses déclarations. Dans ces conditions, en l’absence, dans la présente instance, de développement suffisamment circonstancié permettant d’établir le caractère réel et actuel des risques auxquels M. A… serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour en Turquie, et alors au demeurant que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment en ce qu’elle vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant a contrefait ou falsifié un titre de séjour et qu’il ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle cette mesure d’interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 13 qu’en invoquant les persécutions politiques dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi qu’il a été dit, le requérant est célibataire, ne justifie pas de liens familiaux en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et s’est maintenu illégalement sur le territoire à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la CNDA. Dans ces circonstances, en faisant interdiction de retourner en France pour une période de deux ans à M. A… le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le préfet n’a pas plus méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent ainsi être écartés.
19. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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