Annulation 17 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2504903 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504903 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le n° 25PA03522, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans était entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a annulée pour ce motif ;
- les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n° 25PA03598, M. C…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’injonction :
- il convenait d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Lemaire, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 16 février 1991, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA03522, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA03598, M. C… fait appel du même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de M. C… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA03598 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans la demande de M. B…, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Il a notamment répondu, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, au moyen relatif à la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 3 et au point 6 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. C… a été entendu avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit prise et il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations complémentaires. En tout état de cause, M. C… n’établit pas que les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside habituellement en France depuis la fin de l’année 2019. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de son oncle, mais il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents. En outre, il n’établit pas avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier intérimaire au cours des années 2021 à 2023. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté au droit de M. C… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C….
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé notamment qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors notamment qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de production de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Ainsi, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. En se bornant à mentionner une adresse dans les locaux d’une association correspondant à une élection de domicile, M. C… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a légalement fondé sa décision sur les motifs selon lesquels l’intéressé ne démontre ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative et, enfin, il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision contestée, la validité du passeport produit ayant expiré le 19 janvier 2025. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions précitées.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur la requête n° 25PA03522 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
16. Pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que M. C… réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, qu’il y exerce une activité professionnelle qui lui a procuré des revenus s’élevant à 22 998 euros en 2023, qu’il ne s’est soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
17. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’est, au demeurant, pas entaché d’illégalité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris notamment en compte les conditions du séjour en France de M. C… et ses attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui réside en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision en litige, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 612-6 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration permettent de prévoir une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans, c’est sans méconnaître les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, bien qu’il ait exercé une activité professionnelle au cours des années 2021 à 2023, n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir qu’en l’absence de disproportion, c’est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision pour ce motif.
18. Dès lors, il appartient à la cour, saisie du litige relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C… :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 17 du présent arrêt, la décision en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence notamment de motif de nature humanitaire ou exceptionnelle, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et professionnelle de M. C….
21. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et que, d’autre part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté 22 janvier 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions de M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution et notamment pas de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les conclusions de la requête n° 25PA03598 aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance enregistrée sous le numéro 25PA03598, le versement d’une somme de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2504903 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, présentée devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 3 : La requête de M. C…, enregistrée sous le n° 25PA03598, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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